TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction PartielleCitée 4×
TA54 · Chambre 3 — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2102863_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 22 février 2024, le tribunal administratif de Nancy, avant de statuer sur l'étendue du préjudice invoqué dans la requête susvisée, a ordonné un supplément d'instruction tendant à la production par la société vosgienne pour la valorisation des déchets (SOVVAD) de tout élément permettant de déterminer et d'établir la valeur du stock de pièces de rechange utiles en fin d'exploitation en indiquant la valeur de chacune de ces pièces reprises, sans compensation au terme du contrat, par le syndicat mixte l'établissement vosgien d'optimisation des déchets par l'innovation et l'action (EVODIA). Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, la société SOVVAD, représentée par l'AARPI Frêche et Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner le syndicat mixte EVODIA à lui verser la somme de 665 224,75 euros hors taxe (HT) ou, à titre subsidiaire, la somme de 318 358,47 euros HT, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur et des intérêts dus à compter du 17 janvier 2019, capitalisés annuellement à compter du 17 janvier 2020 ; 2°) de mettre à la charge du syndicat mixte EVODIA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à solliciter l'indemnisation intégrale du stock de pièces de rechange pour un montant de 665 224,75 euros, dès lors que ce stock n'est pas nécessaire à l'exploitation du service ; - à tout le moins, elle est fondée à solliciter l'indemnisation des pièces utiles du stock de pièces de rechange ayant fait l'objet d'une appropriation sans compensation par le syndicat mixte EVODIA, cette indemnisation comprenant notamment une catégorie de pièces dites " utiles / stratégiques " qui, au vu de leur quantité en stock, ne sont plus stratégiques ; - le montant total des pièces utiles de ce stock s'élève à la somme de 381 358,47 euros. Par des mémoires, enregistrés les 2 avril et 5 mai 2024, le syndicat mixte EVODIA, représenté par Me Pintat, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la société requérante, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert avant dire droit. Il fait valoir que : - la société requérante a surévalué la valeur totale des pièces utiles du stock de pièces de rechange susceptibles d'être indemnisées ; - la méthode de classification des pièces de rechange employée par la société requérante est manifestement erronée. Elle ne tient pas compte des quantités et de l'ensemble des références mentionnées dans l'annexe 4 B 06 du dossier de consultation des entreprises dans le cadre de la nouvelle passation du contrat ; - c'est à tort que la société requérante considère que certaines pièces sont utiles compte tenu de leur quantité disponible en stock. Ces pièces en stock, désignées par la société requérante comme " utiles / stratégiques ", permettent d'assurer une continuité de service en raison des délais d'approvisionnement, des risques de défaillance d'équipements stratégiques et de la nécessité de leur remise en état rapide ; - c'est à tort que la société requérante considère que la carte non programmable référencée 4E5133A, le détecteur Q45 Banner émetteur, le détecteur Q45 Banner récepteur, le diaphragme Buna N+Dacron et le clapet VPK CV1.2/0.6 A 100 CD 17 ne sont pas nécessaires à l'exploitation du service. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2102863 du 22 février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Philis, - les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique, - et les observations de Me Cavaillon, représentant la société SOVVAD, et de Me Gilliot, représentant le syndicat mixte EVODIA. Considérant ce qui suit : 1. Par un bail emphytéotique administratif assorti d'une convention d'exploitation, conclus le 28 août 1998, le syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères d'Epinal, lié par un protocole de coopération au syndicat mixte pour la gestion des déchets ménagers ou assimilés des Vosges, désormais dénommé EVODIA, a confié à la société SOVVAD la réalisation de travaux de rénovation, d'extension et de mise en conformité de l'usine de Rambervillers ainsi que l'exploitation du traitement par incinération avec valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés pour une durée de 20 ans. En fin de contrat, un différend relatif à la question de la propriété du stock des pièces de rechange, constitué par la société SOVVAD, est né entre les parties. Par un courrier du 14 janvier 2019, la société SOVVAD, estimant que la reprise de celui-ci devait donner lieu à compensation, a sollicité du syndicat mixte EVODIA le versement d'une somme de 665 224,75 euros, correspondant à la valeur du stock des pièces de rechange en fin d'exploitation. Le 4 février 2019, EVODIA a rejeté cette demande indemnitaire préalable au motif que ce stock constituait, selon lui, un bien devant nécessairement lui faire retour gratuitement. Statuant sur la requête de la société SOVVAD, qui demande au tribunal de condamner EVODIA à lui verser la somme précitée de 665 224,75 euros, le tribunal a ordonné, par un jugement avant dire droit du 22 février 2024, un supplément d'instruction tenant à la production par la société SOVVAD de tout élément permettant de déterminer et d'établir la valeur du stock de pièces de rechanges utiles en fin d'exploitation en indiquant la valeur de chacune de ces pièces, reprises sans compensation au terme du contrat, par le syndicat mixte EVODIA. Sur les conclusions tendant à la désignation d'un expert avant-dire droit : 2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ". Dès lors que l'état du dossier permet au tribunal d'apprécier l'étendue du préjudice subi par la société SOVVAD, il n'y a pas lieu, avant de statuer sur sa requête, d'ordonner une expertise sur ce point. Sur l'étendue du préjudice subi par la société SOVVAD : 3. Il résulte de l'instruction, notamment de la lecture du tableau de l'état des stocks au 31 octobre 2018 produit par la société requérante, que la valeur des pièces de rechange classées comme utiles, faute d'être nécessaires à l'exploitation du service, s'élève à la somme de 226 489,76 euros, et non à celle de 318 358,47 euros, ainsi que le prétend la société SOVVAD. Si le syndicat mixte EVODIA se prévaut d'erreurs tenant à l'absence de reprise, par la société requérante, des quantités et ensemble des références mentionnées dans l'annexe 4 B 06 du dossier de consultation des entreprises dans le cadre de la nouvelle passation du contrat, cette circonstance est sans incidence sur l'évaluation de son propre préjudice, résultant, conformément au supplément d'instruction ordonné par le jugement du tribunal avant dire droit du 22 février 2024, de l'état du stock établi le 31 octobre 2018. 4. Toutefois, si la société requérante entend ajouter à son préjudice des pièces relevant d'une nouvelle classification dite " pièces utiles / stratégiques ", qui permettrait de ne regarder comme stratégiques que les seules pièces nécessaires à l'exploitation au vu de leur quantité, il est constant, ainsi que le fait valoir le syndicat mixte en défense, que la société requérante n'a pas eu recours à une telle classification dans l'état du stock établi le 31 octobre 2018. Elle n'établit au demeurant pas le caractère seulement utile de ces pièces au-delà de certaines quantités. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que le fait valoir en défense le syndicat mixte, que la classification en pièces " utiles " de la carte non programmable référencée 4E5133A, du détecteur Q45 Banner émetteur, du détecteur Q45 Banner récepteur, du diaphragme Buna N+Dacron et du clapet VPK CV1.2/0.6 A 100 CD 17 serait justifiée, eu égard notamment aux délais d'approvisionnement et aux risques de défaillance attaché à ces équipements. Dès lors, le syndicat mixte est fondé à retrancher de la somme de 226 489,76 euros précitée, d'une part, la somme de 95 019,29 euros, correspondant à la classification de " pièces utiles / stratégiques ", d'autre part, la somme de 1 511,45 euros, correspondant à la valeur des pièces détaillées ci-dessus. 5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander l'indemnisation de la somme de 129 959,02 euros au titre du préjudice qu'elle a subi résultant de l'appropriation, sans compensation par EVODIA, du stock de pièces de rechange non nécessaires à l'exploitation du service au terme du contrat. Sur les intérêts et leur capitalisation : 6. La société requérante a droit aux intérêts de la somme de 129 959,02 euros à compter de la date à laquelle ces intérêts ont été demandés pour la première fois, soit à compter du 17 janvier 2019, date de réception de sa demande préalable. 7. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts ayant été demandée le 4 octobre 2021 et les intérêts étant dus pour au moins une année, il y a donc lieu de faire droit à cette demande de capitalisation à compter du 17 janvier 2020 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions relatives aux dépens : 8. La présente instance ne comporte aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par le syndicat mixte EVODIA doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SOVVAD, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le syndicat mixte EVODIA au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat mixte EVODIA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SOVVAD et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etablissement vosgien d'optimisation des déchets par l'innovation et l'action est condamné à verser à la société vosgienne pour la valorisation des déchets la somme de 129 959,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019 en réparation du préjudice subi par la société. Les intérêts échus à la date du 17 janvier 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de ces dates seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etablissement vosgien d'optimisation des déchets par l'innovation et l'action versera à la société SOVVAD une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par l'Etablissement vosgien d'optimisation des déchets par l'innovation et l'action sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société vosgienne pour la valorisation des déchets et à l'Etablissement vosgien d'optimisation des déchets par l'innovation et l'action. Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2024 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, M. Bastian, conseiller, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. La rapporteure, L. Philis Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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