CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02799_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
- la requête enregistrée le 15 décembre 2022 de la commune de Châtillon contre le jugement n° 2102863 du 4 octobre 2022, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté par lequel le maire de la commune de Châtillon a refusé de délivrer à la société In'Li un permis de construire un immeuble d'habitation au 31-33 rue des Pierrelais à Chatillon (Hauts-de-Seine), enjoint à la commune de Châtillon de réexaminer la demande de permis de construire déposée le 19 décembre 2019 et complétée le 25 juin 2020 par la société In'Li dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de la commune de Châtillon le versement à la société In' Li d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- la demande de la société In'Li d'exécution du jugement n° 2102863 du 4 octobre 2022, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment enjoint à la commune de Châtillon de réexaminer la demande de permis de construire déposée le 19 décembre 2019 et complétée le 25 juin 2020 par la société In'Li, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
- le code de justice administrative et notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-8.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 811-1-1 du même code : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire () un bâtiment à usage principal d'habitation () lorsque le bâtiment () est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2022. ".
2. Le permis de construire dont la délivrance a été refusée par la commune de Châtillon concerne la construction d'un immeuble collectif d'habitation de trente logements, qui est un immeuble à usage principal d'habitation, et d'une crèche, au 31-33 rue des Pierrelais, à Châtillon. Le recours tendant à son annulation a été introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 26 février 2021. Ainsi, le jugement n du 4 octobre 2022 a été rendu en premier et dernier ressort, par l'effet des dispositions précitées de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative. La contestation de ce jugement et la demande d'exécution du jugement, en tant qu'il a enjoint à la commune de Châtillon de réexaminer la demande de permis de construire déposée le 19 décembre 2019 et complétée le 25 juin 2020 par la société In'Li, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ressortissent, par suite, de la compétence du Conseil d'Etat, auquel la requête susvisée doit être transmise.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la commune de Châtillon est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Châtillon, à la société In'Li et au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Versailles, le 26 juillet 2023.
Le Conseiller d'Etat,
Président de la Cour administrative d'appel de Versailles,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORCA_22VE02799_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel