CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03262_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C et M. B D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) du 24 septembre 2020 refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française à M. B D. Par un jugement n°2102863 du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, Mme C et M. D, représentés par Me Zouaoui, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 30 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; - ils se sont rencontrés au Maroc lors de vacances de Mme C et se connaissent depuis longtemps ; - les photographies produites prises avant, pendant et après leur mariage démontrent la sincérité de leur relation, leur investissement pour la réussite de la cérémonie et la présence des familles respectives ; - la régularité et la constance de leurs échanges sont établies par les captures d'écran d'échanges téléphoniques ; - Mme C a déjà effectué une dizaine de voyages au Maroc depuis le mariage ; - M. D s'efforce d'accueillir sa femme et de prendre en charge tous les frais afférents à son séjour ; - de nombreuses attestations témoignent de la réalité et du sérieux du lien matrimonial ; - le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire ; - dès lors, la réalité et le sérieux du lien matrimonial sont établis ; - M. D remplit les conditions de délivrance d'un visa de long séjour ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice- présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C et M. D relèvent appel du jugement du 20 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) du 24 septembre 2020 refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française à M. D. 3. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, par des éléments précis et concordants, que le mariage est entaché d'une telle fraude de nature à légalement justifier le refus de visa. 4. Pour rejeter le recours formé par les requérants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce qu'aucun élément ne permettait d'établir le maintien d'échanges réguliers et constants entre les époux, l'existence d'un projet concret de vie commune, la participation de M. D aux charges du mariage selon ses facultés propres, la communauté de vie entre les époux postérieurement à leur mariage en dépit de la production du passeport de Mme C attestant de voyages réguliers au Maroc. La commission a considéré que ces éléments constituaient un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale dans le seul but de faciliter l'installation en France du demandeur qui a été expulsé avec une interdiction de retour de cinq ans par la Norvège en 2016 pour fraude à l'identité à l'occasion d'une demande d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant marocain né le 8 novembre 1992, a épousé le 17 mars 2018 Mme C, ressortissante française née le 3 juin 1969, au Maroc. Si les requérants se bornent à faire valoir la sincérité de leur union matrimoniale et à soutenir qu'ils se sont rencontrés il y a longtemps à l'occasion d'un voyage de Mme C, qu'ils ont tissé des liens forts et maintenu des échanges et contacts réguliers depuis leur mariage, ils n'apportent pas plus qu'en première instance d'éléments justifiant de leur rencontre, de leur communauté de vie avant comme après le mariage ni d'un projet concret de vie commune en dépit des multiples voyages au Maroc de Mme C qui n'établissent pas qu'elle y retrouvait son époux ni des nouvelles attestations de proches produites en appel, insuffisamment circonstanciées. Dans ces conditions, et alors même que le mariage n'a pas été contesté par les autorités judiciaires, en regardant le mariage de M. D comme conclu dans le but exclusif de lui permettre de s'établir en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de droit. 6. Eu égard au motif qui la fonde, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C et M. D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et des conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B D. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 octobre 2022. A. PEREZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21NT0326
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA443 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NT03262_20221003
TA5414 août 2024
DTA_2102863_20240814Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORCA_21NT03262_20221003
Données disponibles
- Texte intégral