TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102862_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le no 2102862 les 19 août 2021 et 25 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Fuentes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le président du syndicat intercommunal de la piscine de Montataire a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au président du syndicat intercommunal de la piscine de Montataire de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de la piscine de Montataire une somme de 3 000 euros sur le fondement de 1' article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 1er du décret du 24 août 2016 portant application de l'article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors qu'elle doit être considérée comme un lanceur d'alerte ; - elle méconnaît l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors qu'elle a été victime de harcèlement moral et qu'elle doit être considérée comme un lanceur d'alerte. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2021 et 14 septembre 2022, le syndicat intercommunal de la piscine de Montataire, représenté par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 octobre 2022 à 12 heures. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le no 2102863 les 19 août 2021 et 25 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Fuentes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2021 par laquelle le président du syndicat intercommunal de la piscine de Montataire a refusé de renouveler son contrat ; 2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de la piscine de Montataire une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision constitue une sanction déguisée qui a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors notamment qu'elle n'a pas été invitée à consulter son dossier administratif ; - cette décision n'a pas été prise dans l'intérêt du service ; - cette décision méconnaît l'article 1er du décret du 24 août 2016 portant application de l'article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors qu'elle doit être considérée comme un lanceur d'alerte ; - cette décision méconnaît l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors qu'elle participe au harcèlement moral dont elle a été victime ; - cette décision n'aurait pas pu être fondée sur la disparition du besoin à l'origine de son recrutement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2021 et 14 septembre 2022, le syndicat intercommunal de la piscine de Montataire, représenté par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la décision attaquée aurait pu être fondée sur la disparition du besoin à l'origine du recrutement de Mme B dès lors que la fréquentation de la piscine avait nettement diminué. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 octobre 2022 à 12 heures. III. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le no 2102865 les 19 août 2021 et 25 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Fuentes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le président du syndicat intercommunal de la piscine de Montataire l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au président du syndicat intercommunal de la piscine de Montataire de reconstituer sa carrière pour la période allant du 2 juillet au 31 août 2021 ; 3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de la piscine de Montataire une somme de 3 000 euros sur le fondement de 1' article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le président du syndicat intercommunal de la piscine de Montataire s'est cru lié par l'avis du conseil de discipline ; - cet arrêté est fondé sur des faits matériellement inexacts ; - la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée ; - cet arrêté méconnaît l'article 1er du décret du 24 août 2016 portant application de l'article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors qu'elle doit être considérée comme un lanceur d'alerte ; - cet arrêté méconnaît l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors qu'elle participe au harcèlement moral dont elle a été victime. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2021 et 14 septembre 2022, le syndicat intercommunal de la piscine de Montataire, représenté par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 octobre 2022 à 12 heures. IV. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le no 2103936 les 1er décembre 2021 et 25 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Fuentes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le syndicat intercommunal de la piscine de Montataire à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle a subis en raison des fautes que ce syndicat a commises à son égard, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021 ainsi que de leur capitalisation ; 2°) d'annuler la décision implicite du 20 octobre 2021 par lequel le président du syndicat intercommunal de la piscine de Montataire a rejeté sa demande d'indemnisation de ces préjudices ; 3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de la piscine de Montataire une somme de 3 000 euros sur le fondement de 1' article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - le syndicat intercommunal de la piscine de Montataire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'elle a été victime d'un harcèlement moral dans le cadre de son service ; - l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le président du syndicat intercommunal de la piscine de Montataire l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de trois mois est illégal et donc fautif ; - la décision du 3 juillet 2021 par laquelle le président du syndicat intercommunal de la piscine de Montataire a refusé de renouveler son contrat est illégale et donc fautive ; - la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le président du syndicat intercommunal de la piscine de Montataire a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle est illégale et donc fautive ; - la suspension dont elle a été l'objet est illégale et par suite fautive dès lors qu'elle n'a pas commis de faute grave et que cette suspension participe du harcèlement moral dont elle a été victime ; - le syndicat intercommunal de la piscine de Montataire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en méconnaissant dès lors l'article 1er du décret du 24 août 2016 portant application de l'article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors qu'elle doit être considérée comme un lanceur d'alerte ; - le syndicat intercommunal de la piscine de Montataire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'il n'a pas rempli ses obligations en matière de prévention des risques psycho-sociaux ; - ces fautes lui ont causé des préjudices moral et financier à hauteur de 60 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février et 14 septembre 2022, le syndicat intercommunal de la piscine de Montataire, représenté par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - le décret n° 2016-1156 du 24 août 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Me Pilette, représentant Mme B et substituant Me Fuentes, ainsi que celles de Me Abecassis, représentant le syndicat intercommunal de la piscine de Montataire. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été employée à compter du 1er septembre 2020 par le syndicat intercommunal de la piscine de Montataire en qualité de maître-nageuse sauveteuse et éducatrice des activités physiques et sportives sous couvert d'un contrat à durée déterminée d'un an. Par un courrier du 27 mai 2021, Mme B a présenté à son employeur une demande de protection fonctionnelle qui a rejetée par une décision du 7 juillet 2021 du président du syndicat intercommunal de la piscine de Montataire, dont l'intéressée demande l'annulation aux termes de la requête n° 2102862. 2. Par ailleurs, suite à un avis du conseil de discipline en ce sens du 3 juin 2021, le syndicat intercommunal de la piscine de Montataire a infligé à Mme B une exclusion temporaire de fonctions de trois mois par une décision du 2 juillet 2021 dont l'intéressée demande l'annulation aux termes de la requête n° 2102865. 3. Le syndicat intercommunal de la piscine de Montataire a ensuite informé Mme B de son intention de ne pas renouveler son contrat à son échéance par une décision du 3 juillet 2021 dont l'intéressée demande l'annulation aux termes de la requête n° 2102863. 4. Enfin, par un courrier du 19 août 2021, Mme B a présenté une demande d'indemnisation des préjudices qu'elle soutient avoir subis à raison de l'illégalité de ces décisions et des fautes commises par son employeur à son égard, au syndicat intercommunal de la piscine de Montataire qui l'a implicitement rejetée le 20 octobre 2021. L'intéressée demande l'annulation de cette décision et la condamnation du syndicat à payer l'indemnité demandée aux termes de sa requête n° 2103936. Sur la jonction des requêtes : 5. Les requêtes susvisées nos 2102862, 2102863, 2102865 et 2103936 présentées par Mme B concernent la situation du même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la situation de harcèlement moral invoquée par Mme B : 6. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. () ". 7. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En ce qui concerne l'attribution de tâches ne relevant pas des missions contractuelles de Mme B : 8. S'il est constant que Mme B s'est vue confier, à compter du 25 janvier 2021 et sans ordre écrit, des tâches liées à la rénovation du vestiaire des agents de la piscine qui ne relèvent pas de ses attributions contractuelles, ces missions ont été confiées à l'ensemble des agents de l'établissement afin de maintenir une activité durant la fermeture de la piscine rendue nécessaire par les mesures de lutte contre l'épidémie de covid-19. Dans ces conditions, cette mesure a, en tout état de cause, été prise pour des considérations étrangères à tout harcèlement moral. En ce qui concerne les conditions matérielles de travail de Mme B : 9. Il ne résulte pas de l'instruction que les travaux confiés lors de la rénovation du vestiaire des agents de la piscine, d'ampleur limitée, nécessitaient la mise à disposition d'un équipement autre que celui acheté par le syndicat intercommunal de la piscine de Montataire. Par ailleurs, s'il est constant que des problèmes de chauffages ont été rencontrés, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du rapport du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 24 juin 2021, que des travaux se soient déroulés dans des conditions particulièrement difficiles ou en méconnaissance des règles sanitaires alors en vigueur. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les conditions matérielles de travail qui lui ont été imposées sont de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. En ce qui concerne les menaces et les agressions ainsi que l'absence de réaction de la direction du syndicat intercommunal de la piscine de Montataire : 10. En premier lieu, si le directeur de la piscine de Montataire a pu évoquer le licenciement Mme B, cette possibilité a été envisagée en cas de refus de l'intéressée de réaliser les tâches qui lui avaient été confiées et alors que ses missions habituelles ne pouvaient être réalisées en raison de la fermeture de l'établissement. 11. En deuxième lieu, s'il est constant qu'un agent technique a menacé et agressé physiquement une maître-nageuse, cet incident isolé ne révèle ni que des intimidations et des agressions étaient courantes au sein de l'établissement, ni que la direction de ce dernier ait toléré pareils agissements. 12. En troisième lieu, si Mme B soutient que les pneus de son véhicule ont été crevés les 12, 21 et 28 mai 2021, elle ne produit aucun élément matériel de nature à établir ces faits ainsi que leur lien avec sa situation professionnelle. 13. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les faits dont elle se prévaut sont de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard. En ce qui concerne l'exclusion temporaire de fonctions de trois mois du 2 juillet 2021 : 14. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, ni le message électronique d'une maître-nageuse ni les enregistrements faits à l'insu de certains agents que l'intéressée a produit ne permettent d'établir le caractère mensonger des témoignages fournis par le syndicat intercommunal de la piscine de Montataire, qui a effectué une enquête administrative sur les faits, en vue d'établir les motifs de la sanction qu'il a prise à l'égard de son agent. 15. En second lieu, il ressort du message adressé par Mme B au directeur de la piscine de Montataire le 25 janvier 2021 et de la lettre de ce dernier du 12 février 2021 que la requérante n'a pas respecté ses horaires de travail à tout le moins les 25 et 27 janvier 2021. Par ailleurs, les témoignages concordants du président du syndicat intercommunal de la piscine de Montataire et du directeur de cet établissement établissent que Mme B s'est rendue, le 28 janvier 2021, en méconnaissance des instructions de son chef de bassin et pendant ses horaires de service, à la permanence organisée par le maire de Montataire à destination de ses administrés, pour s'entretenir de ses difficultés professionnelles. En outre, il résulte des témoignages du responsable technique de la piscine et de son directeur que Mme B a exécuté les tâches qui lui ont été confiées à compter du 25 janvier 2021 avec une mauvaise volonté marquée. Enfin, il résulte des messages de l'intéressée des 25 janvier et 11 février 2021 qu'elle a porté des appréciations particulièrement négatives sur le travail et l'implication de sa cheffe de bassin adjointe et du directeur de la piscine sans justifier de ses allégations. 16. Dans ces conditions, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois dont Mme B a été l'objet le 2 juillet 2021 et qui est fondée sur les griefs cités au point précédent, ainsi que la décision de suspendre l'intéressée du 28 mai au 3 juin 2021, ont été prises pour des considérations étrangères à tout harcèlement moral. En ce qui concerne le refus du 3 juillet 2021 de renouveler le contrat de Mme B : 17. Il ressort de ce qui a été dit au point 15 que la manière de servir de Mme B a été insatisfaisante à compter du 25 janvier 2021. Par ailleurs, il est constant que l'attitude de l'intéressée a conduit à une dégradation de ses rapports avec les agents d'encadrement de la piscine de Montataire. Dans ces conditions, le refus du 3 juillet 2021 de renouveler le contrat de l'intéressée a été pris pour des considérations étrangères à tout harcèlement moral. 18. Il résulte de ce qui précède que, malgré l'impact sur sa santé qu'ont pu avoir les mesures dont elle a fait l'objet, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les faits dont elle se prévaut seraient constitutifs, isolément ou pris dans leur ensemble, d'un harcèlement moral. Sur la légalité de la décision du 7 juillet 2021 refusant d'accorder à Mme B la protection fonctionnelle : 19. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 24 août 2016 portant application de l'article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, concernant le recrutement, l'affectation, la détermination ou la réévaluation de la rémunération, la promotion, la formation, l'évaluation, la discipline, la mobilité, la portabilité du contrat, le reclassement, le licenciement et le non-renouvellement du contrat ne peut être prise à l'égard d'un agent contractuel de droit public, qui bénéficie des garanties mentionnées aux articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ". Aux termes de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens du I de l'article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions () ". 20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait été prise à raison des critiques de Mme B quant à l'organisation du travail au sein du syndicat intercommunal de la piscine de Montataire, à supposer même que des faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts auraient été relevés. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé méconnaît les dispositions citées au point précédent. 21. En second lieu, aux termes de l'article 11 de la loi précitée du 13 juillet 1983 : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. 22. Ainsi qu'il a été dit au point 18, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été victime de faits répétés de harcèlement moral dans l'exercice de ses fonctions. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait été exposée à une quelconque atteinte en raison des critiques qu'elle a formulées en matière d'organisation du travail au sein du syndicat intercommunal de la piscine de Montataire. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. 23. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2021. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision du 3 juillet 2021 de ne pas renouveler le contrat de Mme B : 24. En premier lieu, le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat et l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée et mettre fin aux fonctions de l'intéressé. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - pas au nombre des mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 25. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme B, fondée sur l'intérêt du service, ait eu pour objet de la sanctionner alors qu'une mesure en ce sens avait d'ailleurs déjà été prise. Par suite, l'intéressée ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. 26. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, qui ne constitue pas une sanction déguisée, ainsi qu'il a été dit, a été prise en méconnaissance de la procédure disciplinaire dès lors notamment qu'elle n'a pas été invitée à consulter son dossier administratif. 27. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 28. Il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme B est intervenue à raison de l'insuffisance de sa manière de servir telle qu'elle ressort notamment de ce qui a été décrit au point 15. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise sur le fondement de motifs étrangers à l'intérêt du service. 29. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en raison des critiques que Mme B a formulées en matière d'organisation du travail au sein du syndicat intercommunal de la piscine de Montataire. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé méconnaît les dispositions citées au point 19. 30. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 18, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été victime de faits répétés de harcèlement moral dans l'exercice de ses fonctions ni, par suite, que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 31. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 juillet 2021. Sur la légalité de l'arrêté du 2 juillet 2021 portant exclusion temporaire de fonctions de trois mois de Mme B : 32. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le président du syndicat intercommunal de la piscine de Montataire ne s'est pas cru lié par l'avis du conseil de discipline du 3 juin 2021. 33. En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 15 que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est fondé sur des faits matériellement inexacts. 34. En troisième lieu, aux termes de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / () 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; () " 35. S'il est constant que Mme B a donné satisfaction dans l'exécution des missions qui lui avait été confiées avant janvier 2021, les faits relevés au point 15 présentent un caractère de gravité suffisant pour que l'autorité administrative ait pu, sans disproportion, infliger la sanction de trois mois d'exclusion temporaire de fonctions. 36. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en raison des critiques de Mme B quant à l'organisation du travail au sein du syndicat intercommunal de la piscine de Montataire. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé méconnaît les dispositions citées au point 19. 37. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 18, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été victime de faits répétés de harcèlement moral dans l'exercice de ses fonctions ni, par suite, que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 38. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2021. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires et les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du 20 octobre 2021 rejetant la demande d'indemnisation de Mme B : 39. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit respectivement aux points 18, 38, 31 et 23, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le syndicat intercommunal de la piscine de Montataire aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison du harcèlement moral dont elle a été victime, de l'exclusion temporaire de fonctions qui lui a été infligée le 2 juillet 2021, du refus de renouveler son contrat qui lui a été opposée le 3 juillet 2021 et du refus de lui accorder la protection fonctionnelle du 7 juillet 2021. 40. En deuxième lieu, il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire. La mesure de suspension est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. 41. Eu égard à la nature des faits relevés au point 15 et à leurs conséquences sur les rapports entre les agents de la piscine de Montataire ainsi que sur le bon fonctionnement du service, le président du syndicat intercommunal de la piscine de Montataire a pu légalement considérer que ces faits présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité permettant de prononcer la suspension de Mme B à compter du 28 mai 2021, dans l'attente de l'adoption de la sanction qui lui a été appliquée le 2 juillet 2021. Dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le syndicat intercommunal de la piscine de Montataire aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de cette décision. 42. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les décisions dont a été l'objet Mme B, qui ne démontre au demeurant pas avoir subi de préjudice en lien direct avec l'absence de reconnaissance du statut de lanceur d'alerte qui lui a été opposée, aient été prises en raison des critiques qu'elle a formulées en matière d'organisation du travail au sein du syndicat intercommunal de la piscine de Montataire. Dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le syndicat intercommunal de la piscine de Montataire aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en méconnaissant les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 24 août 2016 portant application de l'article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 43. En quatrième lieu, à supposer même que le syndicat intercommunal de la piscine de Montataire ait méconnu ses obligations en matière de prévention des risques psycho-sociaux, ce qui ne résulte au demeurant pas de l'instruction et notamment pas du rapport du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 24 juin 2021, Mme B n'établit pas avoir subi de préjudices en lien direct avec ces manquements dès lors que les mesures dont elle a été l'objet ont été légalement prises en raison de sa manière de servir. 44. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices moral et financier qu'elle a subis en raison des fautes de l'administration dont elle se prévaut. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du 20 octobre 2021 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. 45. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des différentes mesures contestées par les requêtes de Mme B doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions indemnitaires et en injonction. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 46. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat intercommunal de la piscine de Montataire, qui n'est la partie perdante dans aucune des présentes instances, la somme demandée par Mme B au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. 47. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de ces différentes espèces, de mettre à la charge de Mme B, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat intercommunal de la piscine de Montataire et non compris dans les dépens des présentes instances. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2102862, 2102863, 2102865 et 2103936 de Mme B sont rejetées. Article 2 : Mme B versera au syndicat intercommunal de la piscine de Montataire une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au syndicat intercommunal de la piscine de Montataire. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2102862, 2102863, 2102865 et 2103936
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TA8012 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2102862_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel