TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA76 · 2 ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103936_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la même notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision lui refusant le séjour :
- a été prise sans saisine de la commission du titre de séjour ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Duff a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 27 février 1991, affirme être entrée sur le territoire français en 2010. Mme B est mère de deux enfants, C née le 9 juin 2011 et Lucas, né le 4 juin 2018. Par jugement du 24 août 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rouen a confié à l'intéressée l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur sa fille C, de nationalité française, ainsi que l'attribution de la résidence habituelle de l'enfant. Les deux enfants, placés depuis le 24 août 2020, ont fait l'objet d'un jugement du juge des enfants de tribunal judiciaire de Rouen en date du 19 août 2021, ordonnant leur maintien en placement auprès de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Maritime jusqu'au 31 août 2022, le versement des allocations familiales à la mère et l'exercice par cette dernière d'un droit de visite. Mme B s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 22 janvier 2018 au 21 janvier 2019, renouvelé jusqu'au 21 janvier 2021 en qualité de parent d'enfant français. Le 20 janvier 2021, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre, lequel lui a été refusé par l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Maritime du 11 août 2021. Par ordonnance n°2103937 du 4 novembre 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l'exécution de l'arrêté du 11 août 2021 refusant l'admission au séjour de Mme B.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B, en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur l'absence de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le père de nationalité française. Pour justifier que le père contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de son fils, Mme B produit notamment un jugement du 24 août 2018 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rouen, constatant l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant mineure et fixant la contribution à l'entretien et à l'éducation de C à la somme de cent euros par mois. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser directement à cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
Le rapporteur,
V. Le DuffLa présidente,
P. Bailly
La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2103936_20240118