TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA80 · 3ème Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103937_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021, par laquelle la préfète de l'Oise a refusé sa demande d'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise d'autoriser le regroupement familial demandé, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les deux critères retenus par l'autorité préfectorale ne comptent pas parmi ceux légalement prévus ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les conditions de voyage en Afghanistan sont incertaines ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la mention figurant au casier judiciaire est sans rapport avec les principes essentiels régissant la vie familiale en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 8 décembre 2021, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A. Par ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2023, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - et les observations de Me Pereira, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1994, est entré sur le territoire français le 4 juin 2016 et y a obtenu, le 29 novembre 2020, un titre de séjour valable jusqu'au 28 novembre 2024. Le 3 septembre 2021, il a demandé le regroupement familial au bénéfice de son épouse, née le 1er janvier 1992. Par une décision du 5 octobre 2021, dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à cette demande. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / () 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Selon l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée se borne à indiquer qu'elle est justifiée par la vérification du casier judicaire national du requérant. Alors qu'il ne ressort d'aucune des mentions du casier judiciaire de l'intéressé l'existence de faits de nature à établir que ce dernier ne se conformerait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, ce motif ne pouvait être légalement opposé à sa demande de regroupement familial. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'elle est entachée d'erreur de droit et à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. A et de lui impartir un délai de deux mois à cette fin. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 octobre 2021 de la préfète de l'Oise est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère - M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103937_20231228