CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 16 avril 2024
- ECLI
- DCA_23BX02787_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans. Par une ordonnance n° 2301750 du 19 octobre 2023, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté Me Tierney-Hancock, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Limoges du 19 octobre 2023 précitée ; 2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence mention " résident ". Il soutient que : - la décision en litige emporte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale garanti par le préambule de la Constitution de 1946 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le pacte international sur les droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 20 mai 1991, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2011. Après avoir épousé en 2012 à Limoges, une ressortissante française, l'intéressé s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans en tant que conjoint de français, valable jusqu'au 19 juin 2023. Informé de son divorce d'avec son épouse prononcé le 13 janvier 2016, le préfet de la Haute-Vienne a procédé au retrait de son certificat de résidence de dix ans par décision du 27 janvier 2016 notifiée le 29 janvier suivant, qui n'a pas été contestée. Par courrier du 18 avril 2023, M. A a sollicité de nouveau un certificat de résidence de dix ans. Par une décision du 4 juillet 2023, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande et lui a délivré un certificat de résidence algérien d'un an sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. M. A a demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation de cette décision du 4 juillet 2023 en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Il relève appel de l'ordonnance par laquelle le vice-président du tribunal a rejeté sa demande comme manifestement infondée. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ". 3. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le divorce entre le requérant et son épouse de nationalité française avait été prononcé à la date de la décision contestée. Il s'ensuit que l'intéressé ne peut dès lors bénéficier d'un certificat de résidence de dix ans en tant que conjoint d'une ressortissante française. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été informé de son divorce avec son épouse de nationalité française, le préfet a retiré la carte de résident dont bénéficiait M. A depuis 2013 par décision du 27 janvier 2016. M. A, qui n'était pas en situation régulière de février 2016 à juin 2023, ne remplit pas davantage la condition liée à une résidence régulière en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du a) et du f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ". Aux termes de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. / 2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile. / 3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux. / 4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant a bénéficié d'un certificat de résidence de dix ans en tant que conjoint de français à compter de 2012, ce titre de séjour lui a été retiré par décision du préfet de la Haute-Vienne du 27 janvier 2016 à la suite de son divorce d'avec son épouse de nationalité française ainsi qu'il a été dit précédemment. S'il produit un certificat de travail en tant que jardinier à temps partiel dans le cadre d'un contrat d'insertion pour la période de septembre 2014 à juillet 2015 et des bulletins de salaires de missions temporaires, il ne fait pas pour autant état des liens privés ou familiaux qu'il entretiendrait en France. Dans ces conditions, et alors qu'il s'est vu délivrer un certificat de résidence d'un an, il ne justifie d'aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ou des principes posés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. 6. En dernier lieu, eu égard à la nationalité de M. A, les conditions d'entrée et de séjour de ce dernier en France sont entièrement régies par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par suite, l'intéressé ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises, depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 423-23 du même code. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Ghislaine Markarian, présidente, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2024. La rapporteure, Caroline Gaillard La présidente, Ghislaine Markarian La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3316 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_23BX02787_20240416
TA9322 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DCA_23BX02787_20240416
Données disponibles
- Texte intégral