TA9310ème chambre10ème chambreCitée 7×
TA93 · 10ème chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2301750_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février 2023, 21 décembre 2023 et 5 avril 2024, la société par actions simplifiée DHL Holding France, représentée par Me Moayed, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement, au titre de l’année 2018, d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi d’un montant de 137 291 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - nonobstant l’absence d’une telle obligation, les rémunérations versées aux salariés pour lesquelles elle sollicite un complément de crédit d’impôt ont été préalablement déclarées aux services de l’Urssaf ; - les rémunérations qui n’excèdent pas le seuil de deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an en raison d’absences temporaires des salariés concernés doivent, pour l’application des dispositions de l’article 244 quater C du code général des impôts, être incluses dans l’assiette du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi ; - la proratisation du plafond d’éligibilité des rémunérations au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi méconnaît les dispositions de l’article 244 quater C du code général des impôts dès lors que celles-ci ne prévoient pas de telles modalités de calcul pour les salariés temporairement absents ; - l’exclusion des indemnités journalières de sécurité sociale du calcul de l’assiette du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi est sans incidence sur le calcul du plafond d’éligibilité des rémunérations à ce crédit ; - les interprétations administratives de la loi fiscale et les énonciations du paragraphe 120 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-RICI-10-150-20 ne peuvent légalement fonder une imposition en créant une troisième hypothèse de proratisation non prévue par les dispositions de l’article 244 quater C du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 août 2023, 27 février 2024 et 31 mai 2024, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, - et les conclusions de M. Iss, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 20 décembre 2021, la société DHL Holding France SAS a sollicité le remboursement d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi d’un montant de 137 291 euros au titre de l’année 2018. Sa demande a été rejetée par une décision du 15 décembre 2022. La société DHL Holding France SAS demande au tribunal de prononcer le remboursement, au titre de l’année 2018, d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi d’un montant de 137 291 euros. 2. Aux termes de l’article 244 quater C du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – Les entreprises (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (…) / II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise. / (…) ». 3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société DHL Holding France SAS demande que soient incluses dans l’assiette du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi les rémunérations qu’elle a versées à des salariés qui, à défaut d’absences conduisant leurs bénéficiaires à ne pas être rémunérés pendant la période d’absence temporaire, auraient bénéficié d’une rémunération annuelle excédant le plafond d’éligibilité de deux fois et demie le salaire minimum de croissance. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu’elles ont notamment pour objet de favoriser le recrutement de salariés dont la rémunération, telle que prévue par leur contrat de travail, n’excède pas deux fois et demie le montant du salaire minimum de croissance calculée sur la base de la durée légale du travail. Il s’ensuit que, s’agissant des salariés temporairement absents, et contrairement à ce que soutient la société DHL Holding France SAS, le plafond prévu par ces dispositions doit être ajusté à proportion des effets de leurs absences sur la rémunération versée par l’employeur, et que, dès lors, la société DHL Holding France SAS n’est pas fondée à solliciter que soit prise en compte, dans l’assiette du crédit d’impôt objet de sa demande, la rémunération versée aux salariés temporairement absents qui n’a pas excédé deux fois et demie le montant du salaire minimum de croissance sur un an du seul fait de leurs absences. 4. En deuxième lieu, il est constant que les indemnités journalières de sécurité sociale n’ont pas le caractère de rémunération éligible au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Si la société requérante soutient que le versement de telles indemnités est sans incidence sur le calcul du plafond d’éligibilité au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce plafond doit être ajusté à proportion des effets des absences des salariés temporairement absents sur la rémunération versée par l’employeur, impliquant nécessairement de distinguer le montant des rémunérations versées par les organismes de sécurité sociale du montant des rémunérations restant à la charge de l’employeur. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’incidence du versement des indemnités journalières de sécurité sociale sur les modalités de calcul du plafond d’éligibilité au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ». 6. En l’espèce, la société DHL Holding France SAS ne peut utilement soutenir que les interprétations administratives de la loi fiscale ne peuvent fonder une imposition, et en particulier créer une troisième hypothèse de proratisation non prévue par les dispositions de l’article 244 quater C du code général des impôts, alors qu’il résulte de l’instruction que le montant du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi qui lui a été initialement accordé n’a pas été établi sur le fondement de telles interprétations. Par ailleurs, les énonciations du paragraphe 120 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-RICI-10-150-20 ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et alors même que la société DHL Holding France SAS a procédé à la déclaration des rémunérations versées aux salariés pour lesquelles elle sollicite un complément de crédit d’impôt aux services de l’Urssaf, que les conclusions aux fins de remboursement d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi d’un montant de 137 291 euros doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société DHL Holding France SAS est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée DHL Holding France et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises. Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Syndique, première conseillère, M. Hégésippe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. Le rapporteur, D. HEGESIPPE La présidente, A-S. MACH Le greffier, S. WERKLING La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 22 janvier 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2301750_20260122
Données disponibles
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