TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2301750_20240313
- Date
- 13 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, la Gérance Syndic Mouret (GSM) Immo demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 23 juin 2023 par lequel le département de la Haute-Saône lui réclame la somme de 220 euros au titre du dépôt de garantie versé pour le compte de M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le président du conseil départemental de la Haute-Saône informe le tribunal que par une décision du 13 décembre 2023, le titre de perception litigieux a été annulé et conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 9 février 2024, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 9 février 2024, distribuée le 12 février 2024, la GSM Immo n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, la GSM Immo est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la GSM Immo. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Gérance Syndic Mouret Immo, au département de la Haute-Saône et au service de gestion comptable de Vesoul. Fait à Besançon le 13 mars 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2301750
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Chronologie de l'affaire
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TA2513 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2301750_20240313
Données disponibles
- Texte intégral