TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302886_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. E D, représenté par Me Sadek, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 février 2023 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il porte refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour valable un an ou à tout le moins de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, " dont distraction à Me Sadek ". Il soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige le prive de la possibilité d'occuper un emploi, ce alors même qu'il s'était engagé, depuis qu'il a été mis sous récépissé, dans un processus actif avec les services de pôle emploi et qu'il dispose en outre d'une promesse d'embauche en qualité de peintre en bâtiment en contrat à durée indéterminée, ce qui a pour conséquence la précarisation de sa situation matérielle et celle de sa famille ; -au surplus, la décision contestée le place, ainsi que sa famille, dans une situation d'incertitude dès lors qu'elle l'expose à un contrôle d'identité risquant de conduire à son placement en rétention administrative et à le séparer de sa famille ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; -elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ne démontrant pas qu'il ne participerait pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant conformément aux stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions du code civil, ce alors que la communauté de vie n'a jamais cessé entre sa compagne et lui ; -elle est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie à défaut pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour dès lors qu'il remplit les conditions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il vit au quotidien avec sa concubine, de nationalité française, qui est la mère de son fils et qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -sa compagne étant mère de trois enfants français issus d'une précédente union, la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées avec les stipulations de l'article 8 de cette convention ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle a pour effet d'opérer une distinction entre parent de nationalité française et parent de nationalité étrangère et qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du couple. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2301750 enregistrée le 31 mars 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience : -le rapport de M. A, -les observations de Me Sadek, représentant M. D, qui a repris ses écritures, -et les observations de M. B, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 11 septembre 1989 à Mostaganem, déclare être entré sur le territoire le 3 janvier 2020. Il a dans un premier temps présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 2 décembre 2020. Par arrêté du 5 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne a fait obligation à M. D de quitter le territoire français. L'intéressé a rencontré Mme C, ressortissante française, déjà mère de trois enfants, laquelle a donné naissance le 9 avril 2022 à l'enfant Amir Ali, que M. D a reconnu le 12 avril 2022 comme en étant le père. L'intéressé a, le 8 septembre 2022, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien en faisant valoir sa qualité de père d'un enfant français. Par un arrêté en date du 16 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. (). ". 3. M. D, de nationalité étrangère, qui ne réside pas de manière habituelle et régulière en France, ne remplit pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, il ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, l'intéressé ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 précité de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. En l'espèce, il résulte des éléments versés dans l'instance, ainsi que des échanges tenus lors de l'audience, que le couple bénéficie d'allocations servies par la caisse d'allocations familiales pour un montant variant entre 2 000 et 3 000 euros par mois, dont il n'est pas allégué que le versement serait remis en cause par la décision contestée. Par ailleurs, si M. D soutient que cette décision a pour effet de faire échec à ses initiatives en vue d'accéder à un emploi aux fins de subvenir aux besoins de son foyer, il n'apporte dans l'instance aucun élément établissant une perspective concrète entre la date à laquelle il s'est vu délivrer le récépissé de demande de titre de séjour et la date à laquelle il s'est vu notifier ladite décision, l'intéressé ne pouvant utilement se prévaloir de la promesse d'embauche datée du 17 mai 2023, qui lui est postérieure. Enfin, la crainte exprimée par M. D d'un contrôle d'identité qui l'exposerait à un placement en rétention administrative apparaît en l'état insuffisamment caractérisée. Dans ces circonstances, l'existence d'une situation d'urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 16 février 2023 du préfet de la Haute-Garonne et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Ee D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 12 juin 2023. Le juge des référés, B. A Le greffier, F. SUBRA DE BIEUSSES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, le greffier,
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TA3112 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2302886_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel