TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301746_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 10 mai 2023 sous le n° 2301746, l'association de défense des libertés constitutionnelles, le Syndicat des avocats de France, le Syndicat de la magistrature et M. A B, représentés par Me Soufron, avocat, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté référencé PREF-CABINET-SDS-SIDPC 23-04/20 du 29 avril 2023 de la préfète d'Eure-et-Loir autorisant la direction départementale de la sécurité publique d'Eure-et-Loir à procéder à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans le cadre de la prévention des rodéos urbains. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 19 mai 2023 sous le n° 2301747, l'association de défense des libertés constitutionnelles, le Syndicat des avocats de France, le Syndicat de la magistrature et M. A B, représentés par Me Soufron, avocat, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté référencé PREF-CABINET-SDS-SIDPC 23-04/20 du 29 avril 2023 de la préfète d'Eure-et-Loir autorisant la direction départementale de la sécurité publique d'Eure-et-Loir à procéder à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans le cadre de la prévention des rodéos urbains ; 2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, les requérants persistent dans leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et portent à 3 000 euros leur demande au titre de l'article L. 761-1 du même code. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301750, enregistrée le 10 mai 2023, par laquelle l'association de défense des libertés constitutionnelles, le Syndicat des avocats de France, le Syndicat de la magistrature et M. A B demandent l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2023 susvisé. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, puis ont été informées de la radiation du rôle de l'audience publique du 26 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2301746 et n° 2301747 sont présentées par les mêmes requérants et tendent à la suspension de l'exécution du même arrêté. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 3. Par un arrêté référencé Préf-Cabinet-SDS-SIDPC 23-05/09 du 17 mai 2023, publié le lendemain sur le site internet de la préfecture, la préfète d'Eure-et-Loir a retiré son précédent arrêté référencé PREF-CABINET-SDS-SIDPC 23-04/20 du 29 avril 2023. Par suite, les conclusions des requêtes n° 2301746 et n° 2301747 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2023 ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants, dans l'instance n° 2301747, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2301746 et n° 2301747 à fin de suspension. Article 2 : Les conclusions des requérants relatives au frais de l'instance n° 2301747 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense des libertés constitutionnelles, pour les requérants, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 24 mai 2023. Le juge des référés, Frédéric C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2301746
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2301746_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel