CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 16 avril 2024
- ECLI
- DCA_23BX02843_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2304452 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme D C, représentée par Me Legigan, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 octobre 2023 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que compte de l'ancienneté de son entrée en France, de la réalité, de l'ancienneté et de l'intensité de sa relation avec un ressortissant français, ainsi que de ses autres liens privés, familiaux et sociaux, l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, et méconnaît ainsi les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il confirme les termes de son mémoire en défense de première instance. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2024 par une ordonnance du 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Legigan pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante péruvienne née le 22 septembre 1980, est entrée en France le 10 mai 2019, étant dispensée de visa et pour une durée autorisée de 90 jours. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 28 avril 2023 en se prévalant de sa relation avec un ressortissant français. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de la Gironde lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Elle a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 17 octobre 2023 rejetant sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme C soutient qu'elle a rencontré un ressortissant français au mois d'avril 2021, qu'elle vit en couple avec lui et sur le territoire depuis l'été 2021, qu'ils ont conclu un pacte civil de solidarité, et que l'ensemble des documents produits au soutien de sa demande démontre l'intensité de leur relation, ainsi que la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux ou sociaux sur le territoire. Toutefois, la vie commune de Mme C, âgée de 43 ans à la date de l'arrêté en litige, avec M. B, ressortissant français, est établie au plus tôt au mois de septembre 2021, et leur pacte civil de solidarité a été conclu le 27 février 2023. La requérante, qui vivait en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté, y réside irrégulièrement depuis l'expiration de sa dispense de visa, n'y exerce pas d'activité professionnelle, n'apporte pas d'élément de nature à établir sa maîtrise de la langue française au-delà d'une inscription à une association datant de janvier 2023, et ne justifie pas d'une particulière insertion. Elle n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où réside son fils. Dans ces conditions, à supposer que l'arrêté contesté ait pour effet de séparer provisoirement son couple, dont la réalité n'est pas contestée, il ne saurait découler de cette circonstance, eu égard au caractère récent de son séjour en France, une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En estimant que les éléments invoqués par Mme C au soutien de sa demande, et résumés au point précédent, ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant qu'il lui soit délivré une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Ghislaine Markarian, présidente, M. Frédéric Faïck, président assesseur, M. Julien Dufour, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2024. Le rapporteur, Julien A La présidente, Ghislaine Markarian La greffière, Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA3316 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_23BX02843_20240416
TA304 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DCA_23BX02843_20240416
Données disponibles
- Texte intégral