CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxSatisfaction Partielle
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 mai 2024
- ECLI
- DCA_23BX03150_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E B et plusieurs membres de sa famille ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Libourne et le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à leur verser une indemnité provisionnelle de 444 397,89 euros en réparation des préjudices résultant de l'amputation de Mme B, et de 8 000 euros chacune pour ses deux filles et 3 600 euros chacun pour ses trois petits-enfants. La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Hauts-de-Seine est intervenue pour demander le remboursement de ses débours à hauteur de 175 817,45 euros et l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par ordonnance n° 2302703 du 5 décembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a condamné d'une part le centre hospitalier de Libourne à verser à Mme B, à titre de provision, une somme de 48 650,71 euros ainsi que diverses sommes à ses proches, d'autre part le CHU de Bordeaux à verser à Mme B une provision de
54 056,35 euros ainsi que diverses sommes à ses proches, et rejeté les conclusions de la caisse.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, et un mémoire enregistré le
8 avril 2024, la CPAM des Hauts-de-Seine, représentée par la Selarl Bardet et associés, demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette sa demande ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Libourne et le CHU de Bordeaux à lui verser respectivement 45 % et 50 % de la somme de 38 002,55 euros à titre de provision sur les débours déjà exposés, et de les condamner dans les mêmes proportions ou toute autre proportion choisie par la cour, à lui rembourser les frais à exposer dans le futur pour Mme B, évalués à 66 371,74 euros, dans la limite de 80 % soit 49 362,27 euros, avec les intérêts au taux légal " à compter de la décision à intervenir " et " application de l'article 1343-2 du code civil ", et la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; à titre subsidiaire, les condamner dans les mêmes proportions à lui verser la somme de 35 850,35 euros pour les frais échus ;
3°) de mettre à la charge des centres hospitaliers in solidum la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle admet de limiter ses demandes par application d'un taux de perte de chance de 80 % et de renoncer à demander le remboursement des hospitalisations antérieures au
27 juillet 2014, mais l'hospitalisation du 3 au 26 juin 2015 est bien mentionnée dans l'expertise ;
- l'attestation de son médecin conseil, corrigée des incohérences relevées par le premier juge, et le relevé détaillé des frais d'appareillage établissent l'imputabilité des frais à l'accident litigieux ;
- la somme de 2 690,25 euros que Mme B a réclamée en vain au titre de frais de santé pourrait être déduite de la créance de la caisse de 47 503,18 euros pour les frais déjà exposés, au titre du droit de préférence de la victime ; ainsi à titre subsidiaire la CPAM pourrait être indemnisée à hauteur de 35 850,35 euros pour les frais échus.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Papin, s'en remet à justice sur les conclusions de la CPAM.
Par des mémoires enregistrés les 19 février et 18 avril 2024, le centre hospitalier Robert Boulin de Libourne conclut au rejet de la requête de la CPAM.
Il soutient que :
- la part non sérieusement contestable de la créance à son égard ne peut dépasser 80 % de 45 %, soit 36 % du dommage ;
- les experts se sont d'ailleurs trompés alors qu'ils n'identifiaient aucun manquement de sa part, et l'absence de diagnostic de la lésion de l'artère poplitée relève des urgences de Sainte-Foy-la -Grande ;
- la requête de la CPAM est incohérente en ce qu'elle ne conteste pas les proportions de responsabilité retenues par le premier juge mais sollicite l'intégralité de sa créance ; en outre la CPAM demande 23 966,67 euros au titre des débours échus postérieurement à la consolidation alors que la notification des débours mentionne une somme de 12 966,67 euros à ce titre, et elle demande le remboursement de frais hospitaliers à compter du 27 mai 2014 alors que la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) et le premier juge ne les avaient retenus qu'à compter du 28 juillet 2014, compte tenu d'une convalescence normale de 4 mois envisagée par les experts ; la période d'hospitalisation du 3 au 26 juin est demandée pour 2015 alors que les experts et la CCI les ont retenus pour 2016 ; ces incohérences rendent la créance sérieusement contestable ;
- les frais futurs ne relèvent pas d'une demande de provision en référé, mais d'une demande au fond ; au demeurant les documents produits, avec des codes incompréhensibles, sont insuffisants pour en justifier ; le calcul du renouvellement des frais d'appareillage tous les deux ans oublie de diviser l'annuité par deux avant de procéder à la capitalisation ;
- aucune indemnité ne peut être allouée à la caisse compte tenu du droit de préférence de la victime, qui trouve à s'appliquer au regard de la perte de chance de 80 %.
Par des mémoires enregistrés le 27 février et le 29 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux conclut au rejet de la requête de la CPAM.
Il soutient que :
- la part non sérieusement contestable de la créance à son égard ne peut dépasser 80 % de 50 %, soit 40 % du dommage ;
- la CPAM ne peut demander le remboursement de frais hospitaliers à compter du 27 mai 2014 alors que la CCI et le premier juge ne les avaient retenus qu'à compter du 28 juillet 2014, compte tenu d'une convalescence normale de 4 mois envisagée par les experts ; la période d'hospitalisation réclamée du 3 au 26 juin 2015 n'existe pas ;
- la CPAM demande 23 966,67 euros au titre des débours échus postérieurement à la consolidation alors que la notification des débours mentionne une somme de 12 966,67 euros à ce titre ;
- seul le juge du fond peut se prononcer sur des remboursements futurs à mesure du versement de prestations ;
- il convient de tenir compte du droit de préférence de la victime et tant que le juge du fond n'a pas statué, le reliquat qui reviendrait à la caisse après indemnisation de Mme B ne peut être déterminé ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme C en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B a été victime le 28 mars 2014, à l'âge de 68 ans, d'une chute de sa hauteur dans un centre commercial, et a été transportée par les pompiers au service des urgences de Sainte-Foy-la-Grande, établissement rattaché au centre hospitalier de Libourne où, après une radiographie, une réduction des luxations du genou et de l'épaule gauches a été réalisée après sédation. Le lendemain, elle a été transférée au centre hospitalier de Libourne pour une prise en charge spécialisée d'une luxation fémorotibiale du genou gauche avec persistance des douleurs. Le chirurgien orthopédiste a retrouvé à son arrivée un déficit neurologique et un déficit des pouls périphériques du membre inférieur gauche. Après réalisation d'un angioscanner mettant en évidence notamment une occlusion de l'artère poplitée droite et, n'ayant pas le matériel permettant sa prise en charge chirurgicale, il a été décidé d'adresser la patiente en urgence au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux où un fixateur externe a été mis en place le soir même pour la luxation du genou gauche, sous anesthésie générale, et après antibioprophylaxie. Dans les suites post-opératoires immédiates, Mme B a présenté un déficit du nerf sciatique poplité externe en rapport avec un hématome se constituant au niveau du creux poplité, confirmé par un angioscanner réalisé le 30 mars 2014, qui n'a toutefois pas donné lieu à un drainage, en accord avec les chirurgiens vasculaires qui ont estimé le rapport bénéfice/risque insuffisant chez cette patiente fragile. Le 9 avril 2014, Mme B a été transférée au centre médical Château de Bassy pour sa convalescence, qui a été marquée par un syndrome inflammatoire constant, un saignement et une plaie malodorante nécessitant des soins permanents. Le 11 mai 2014, en raison de vomissements avec anorexie dans un contexte anxieux majeur, elle a été adressée au CHU de Bordeaux qui lui a prescrit un traitement contre les douleurs de l'estomac et l'a renvoyée au centre médical Château de Bassy sans examen de sa plaie. Lors d'une nouvelle consultation au CHU de Bordeaux, le 15 mai 2014, devant l'évolution de sa plaie, une hospitalisation a été programmée le 26 mai suivant pour procéder à l'ablation du fixateur externe. Mais, dans l'intervalle, Mme B a de nouveau été adressée au CHU le 19 mai pour une altération générale avec fièvre et dégradation majeure de la plaie. Un parage de la plaie du creux poplité a alors été réalisé le jour même dans cet établissement avec ablation du fixateur externe, drainage d'une collection purulente et excision des tissus nécrotiques, suivi le 23 mai 2014 d'une réfection du pansement VAC, avec un lavage abondant. Compte tenu de l'évolution défavorable des lésions tissulaires, de l'âge et du terrain diabétique de la patiente, il a finalement été décidé d'une amputation trans-fémorale, effectuée le 27 mai 2014 au CHU de Bordeaux. Mme B a séjourné ensuite au centre de rééducation La Lande du 11 juin au 19 décembre 2014 et enfin du 3 au 26 juin 2015 pour la rééducation et l'adaptation de sa prothèse.
2. A la suite d'une expertise ordonnée à la demande de Mme B par la CCI, celle-ci a retenu, par un avis du 16 décembre 2021, un retard de diagnostic de l'ischémie par lésion de l'artère poplitée, imputable au service des urgences du centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande puis une faute du CHU de Bordeaux qui aurait dû procéder rapidement à une revascularisation chirurgicale et, dans une moindre mesure, une faute du centre médical Château de Bassy, qui aurait dû proposer une nouvelle hospitalisation au regard de l'évolution de la nécrose, le tout à l'origine d'une perte de chance de 80 % d'éviter une amputation trans-fémorale. La CCI a également estimé que la réparation du dommage subi par Mme B incombait à ces trois établissements à hauteur respectivement de 45 %, 50 % et 5 %, dans la limite de 80 % du dommage.
3. Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la juge des référés du tribunal a reconnu le principe de la responsabilité des centres hospitaliers de Libourne et de Bordeaux et a accordé des provisions à Mme B et à sa famille, mais a rejeté les conclusions de la CPAM des Hauts-de-Seine tendant au remboursement de débours à hauteur de
175 817,45 euros, au motif que l'imputabilité aux fautes retenues n'était pas établie au regard d'incohérences entre les documents présentés et de l'insuffisance de précisions sur les appareillages à renouveler. La CPAM de Hauts-de-Seine relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une provision à valoir sur le remboursement par le centre hospitalier de ses débours.
4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. Le principe de la responsabilité du centre hospitalier de Libourne du fait des manquements des services des urgences de Sainte-Foy-la-Grande d'une part, et du CHU de Bordeaux d'autre part, n'est pas sérieusement contestable au regard des conclusions de l'expertise rappelées ci-dessus, et la répartition de l'imputabilité à raison de 45 % pour le premier et 50 % pour le second ne l'est pas davantage, pas plus que la perte de chance évaluée à 80 % en raison du taux de succès de la chirurgie de revascularisation qui aurait dû être mise en œuvre.
6. S'agissant des frais échus, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que la caisse ait corrigé à plusieurs reprises le montant de ses prétentions ne suffit pas à rendre contestable le montant de sa créance. Il ressort des dernières écritures de la caisse et des pièces produites à l'appui pour la première fois en appel, qu'elle ne demande plus les frais d'hospitalisation qu'à compter du 28 juillet 2014, date à laquelle l'expertise a estimé qu'une convalescence normale aurait pris fin. Pour la période du 28 juillet 2014 au 19 décembre 2014, les frais d'hospitalisation au centre de rééducation de La Lande s'élèvent à
30 035,52 euros, et pour la période du 3 au 26 juin 2015, qui est bien documentée par la page 16 de l'expertise dans le même établissement pour adaptation de la prothèse, ce que confirmaient les écritures de Mme B, ils s'élèvent à 4 500,99 euros, soit un total de 34 536,51 euros. A ces frais d'hospitalisation s'ajoutent des frais d'appareillage exposés les 21 novembre 2020, 30 mars 2021 et 19 novembre 2021 pour un montant de 12 966,67 euros, soit un total de débours de 47 503 euros. Compte tenu du taux de perte de chance, l'assiette de la créance doit être fixée à 38 002 euros. Dans ces conditions, la caisse justifie d'une créance non contestable à hauteur de 45 % de cette dernière somme, soit 17 101 euros à l'encontre du CH de Libourne et d'une créance non contestable à hauteur de 50 % de la même somme à l'encontre du CH de Bordeaux, soit 19 001 euros. Au regard des frais qui seront nécessairement dus dans le futur et du taux élevé de perte de chance, il n'y a pas lieu en l'état de réduire la provision du montant des frais de santé réclamés par Mme B comme restés à sa charge, au demeurant sans justification, le juge du fond pouvant procéder dans le cadre de la liquidation définitive des créances à l'application du principe de priorité à la victime sur la caisse en cas de responsabilité partielle des établissements hospitaliers.
7. S'agissant des frais futurs, il n'appartient pas au juge des référés de condamner les centres hospitaliers à rembourser les débours de la caisse au fur et à mesure qu'ils seront exposés, ce qui relève du juge du fond, et pas davantage de procéder à une capitalisation, au demeurant refusée par les centres hospitaliers qui contestent le caractère non sérieusement contestable d'une telle créance. Au surplus, l'effectivité d'un renouvellement tous les deux ans ou tous les six mois des prothèses de première mise ou de seconde mise ne ressort pas des pièces produites, alors que l'ancienneté de l'appareillage de Mme B permettrait d'apprécier la réalité des débours opérés à ce titre si le détail historique en était fourni. Dans ces conditions, la demande au titre des frais futurs doit être rejetée.
8. Il résulte de ce qui précède que la caisse a droit, au regard des créances fixées au point 6, à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour le montant maximal déterminé par l'arrêté du 18 décembre 2023 à la somme de 1 191 euros, qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Libourne et du CHU de Bordeaux comme elle le demande.
9. Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. " La demande portant sur des intérêts à compter de la date de la présente décision est sans objet au regard de ces dispositions. Il s'ensuit que la demande de capitalisation, qui au demeurant ne peut être présentée que devant le juge du fond et ne peut prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière, en vertu de l'article 1343-2 du code civil, ne peut qu'être rejetée.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des centres hospitaliers de Libourne et de Bordeaux la somme que demande la CPAM des
Hauts-de-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Libourne versera à la CPAM des Hauts-de-Seine,
à titre de provision, la somme de 17 101 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera à la CPAM des
Hauts-de-Seine, à titre de provision, la somme de 19 001 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier de Libourne et le CHU de Bordeaux verseront solidairement à la CPAM des Hauts-de Seine la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : L'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la CPAM de Hauts-de-Seine est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de Hauts-de-Seine, à Mme E B, à Mme G B, à Mme A H, à Mme F D, au centre hospitalier de Libourne et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Bordeaux, le 13 mai 2024.
La juge des référés
Catherine C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3313 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_23BX03150_20240513
TA2112 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DCA_23BX03150_20240513
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