CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 25 mai 2023
- ECLI
- DCA_23DA00399_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 2 février 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2202317 du 3 février 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. A C et condamné l'Etat à verser une somme de 800 euros à M. A C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée sous le n° 23DA00399 le 3 mars 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Jean-Alexandre Cano, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A C devant le tribunal administratif. Il soutient que son arrêté n'a pas violé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée à M. A C qui n'a pas produit de mémoire. II - Par une requête enregistrée sous le N° 23DA00400 le 3 mars 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Jean-Alexandre Cano, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 3 février 2023. La requête a été communiquée à M. A C qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision. Sur la requête à fin d'annulation : S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. M. A C a reconnu l'enfant d'une ressortissante française né le 27 février 2021. Il soutient qu'il vit en concubinage avec la mère de l'enfant et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance. 4. Toutefois, d'une part, M. A C s'est borné à produire à l'appui de son moyen, outre des factures non nominatives et quelques attestations rédigées par des tiers après l'arrêté, un document présenté comme une attestation de la mère de l'enfant, datée du 20 mars 2021 et ne couvrant donc pas la période postérieure, selon laquelle l'intéressé " vient très régulièrement chez [elle] pour s'occuper de notre fils ", et des factures au nom de M. A C d'un montant total de 316,53 euros seulement, alors que l'intéressé avait un emploi, pour la période de onze mois allant de la naissance de l'enfant à l'arrêté. 5. D'autre part, la commission du titre de séjour a émis en décembre 2021, après audition de M. A C, un avis défavorable à sa demande de titre de séjour au motif que l'intéressé " n'est pas très convaincant sur la réalité des liens entretenus avec son enfant. Son épouse n'était d'ailleurs pas présente ". 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que son arrêté violait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant des autres moyens invoqués par M. A C : 7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A C. S'agissant de la légalité externe : 8. D'une part, l'auteur de l'arrêté, sous-préfet de Valenciennes, bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 14 janvier 2022 signé par le préfet et régulièrement publié. 9. D'autre part, conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. S'agissant de la légalité interne : En ce qui concerne l'examen de la situation : 10. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance. En ce qui concerne la vie privée et familiale et la menace pour l'ordre public : 11. D'une part, M. A C, né en 1998, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie. S'il est entré en France avec un visa long séjour " regroupement familial " en janvier 2018, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en février 2019 qu'il n'a pas exécutée même après sa validation par le tribunal administratif en octobre 2019 puis par la cour administrative d'appel en avril 2020, se maintenant irrégulièrement en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en mars 2021. 12. D'autre part, M. A C a été condamné à six mois d'emprisonnement, par un jugement du tribunal correctionnel confirmé en appel, pour une agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans commise le 5 avril 2018 alors qu'il venait d'arriver en France. Devant la commission du titre de séjour, l'intéressé a indiqué qu'il " n'explique pas sa condamnation et invoque qu'il ne se souvient pas ". M. A C s'est aussi soustrait, de mai à octobre 2021, à son obligation de déclaration de changement d'adresse pour une personne inscrite au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. 13. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. A C ne peut pas être regardé comme ayant contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant entre sa naissance et l'arrêté. 14. Dans ces conditions, même si M. A C a travaillé, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, L. 423-7, L. 432-1, L. 611-3, 5° et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté. Sur la requête à fin de sursis à exécution : 16. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le préfet du Nord. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 18. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 3 février 2023 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A C devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet du Nord à fin de sursis à exécution du jugement. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Marc Heinis, président de chambre, M. Denis Perrin, premier conseiller, M. Bertrand Baillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé : D. Perrin Le président-rapporteur, Signé : M. B La greffière, Signé : C. Sire La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire 2, 23DA00400
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CAA5925 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DCA_23DA00399_20230525
Données disponibles
- Texte intégral