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TA63 · Chambre 1 — 9 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2202317_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme B..., représentée par la SCP Treins-Poulet-Vian & Associés, Me Vian, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la directrice adjointe du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand lui a indiqué qu’elle ne donnerait pas de suite favorable à sa demande d’indemnisation ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa demande ne constituait pas une demande indemnitaire préalable ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par Lantero & Associés, Me Lantero, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors que la décision du 5 septembre 2022 a pour seul effet de lier le contentieux eu égard à la demande de Mme B... qui a indiqué dans son email du 13 juin 2022 « souhaite[r] faire une réclamation concernant [s]on traitement aux urgences » qui doit être regardé comme une demande indemnitaire préalable. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme. Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - les conclusions de M. Panighel, rapporteur public, - et les conclusions de Me Bardy représentant le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Considérant ce qui suit : Mme A... B... a été admise aux urgences du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand le 29 mars 2022 à 3h08 pour une hémiparésie gauche brutale et a été transférée le même jour au sein du même établissement en unité neurovasculaire vers 13h et y est restée jusqu’au 4 avril 2022. Par un courriel du 13 juin 2022, Mme B... a écrit au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand afin de se voir communiquer son dossier médical, de solliciter des informations s’agissant de son hospitalisation et a enfin indiqué « souhaite[r] faire une réclamation concernant [s]on traitement aux urgences de Clermont-Ferrand ». Par une décision du 5 septembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a répondu à Mme B... que sa prise en charge au service des urgences a été conforme aux règles de l’art et a indiqué qu’il ne serait pas donné de suite à sa demande d’indemnisation. Par le présent recours, Mme B... demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 septembre 2022. Il ressort des termes mêmes du courriel envoyé par Mme B... le 13 juin 2022, que ce dernier, par son imprécision et son contenu, se bornant à indiquer le souhait de l’intéressée de faire « une réclamation », ni ne présente le caractère d’une demande indemnitaire préalable, ni ne constitue une demande susceptible de faire naître une décision faisant grief. Par ailleurs, la réponse du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, qui, selon la portée que cet établissement a entendu lui conférer, n’aurait que pour seul effet de lier le contentieux à l’occasion d’un litige indemnitaire de plein contentieux, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B... sont irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, Mme Bollon, première conseillère. Mme Michaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAES La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 9 janvier 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2202317_20260109
Données disponibles
- Texte intégral