TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 6ème Chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2202317_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 17 mars 2022 sous le n° 2203317, M. B A, représenté par Me Arditti, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que l'administration a imposé les fonds placés sur le compte de sa cliente, qu'il n'a jamais eu à sa disposition ; - les revenus en litige ne peuvent être imposés dès lors qu'ils ont été perdus ; - le fait d'imposer les revenus placés sur un compte bancaire entre les mains de la personne détenant une procuration conduirait à une double imposition auprès du détenteur du compte et du bénéficiaire de la procuration. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête enregistrée le 17 mars 2022 sous le n° 2203318, M. B A, représenté par Me Arditti, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2202317. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle à l'issue de laquelle l'administration a constaté qu'il avait exercé une activité occulte de mise en relation d'une cliente avec un trader en Suisse et d'ouverture de comptes au nom de la première. L'administration a considéré que, M. A ayant tous les pouvoirs sur les comptes, avait eu à disposition diverses sommes. Le service a, en conséquence, imposé ces revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Par sa requête n° 2202317, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, et des pénalités correspondantes. Par sa requête n° 2202318, il demande de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, et des pénalités correspondantes. 2. Les requêtes n° 2202317 et n° 2202318 de M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ". Aux termes du 1 de l'article 93 du même code : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices () ". 4. En vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. L'article R. 193-1 du même livre précise que, dans ces cas, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. 5. Si le requérant a disposé d'une procuration sur les deux comptes bancaires ouverts en Suisse au nom de sa cliente et a placé les fonds de cette dernière, pour le compte de celle-ci, sur le marché Forex, il soutient, sans être contredit, qu'il n'a jamais été le bénéficiaire, direct ou indirect, des sommes ayant transité sur ces comptes, n'ayant notamment jamais effectué de virement vers son compte personnel. La seule circonstance que l'intéressé ait bénéficié d'une procuration générale sur les comptes de sa cliente ne suffit pas pour regarder M. A comme ayant effectivement appréhendé les sommes en litige alors, d'une part, que celui-ci n'a jamais effectué de retrait ou de virement en sa faveur depuis ce compte, et d'autre part, que les fonds ont été intégralement mis à disposition d'un trader afin qu'il les place sur les marchés au bénéfice de la cliente du requérant, laquelle a perdu ces fonds. Dès lors, c'est à tort que l'administration a rehaussé le revenu imposable de M. A, des sommes figurant sur le compte de sa cliente. Le requérant est donc fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, pour les deux instances, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : L'Etat versera à M. A, pour les deux instances n° 2202317 et 2202318, une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La rapporteure, signé G. Pouliquen Le président, signé J.B. BrossierLa greffière, signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°s 2202317, 2202318
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2202317_20240926