CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03630_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 14 janvier 2022 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté les recours formés contre les décisions du 17 août 2021 du préfet de l'Ain ajournant à deux ans leurs demandes respectives de naturalisation. Par une ordonnance n°2202317 du 20 septembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Legrand-Castellon, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 14 janvier 2022. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; son insertion professionnelle et son autonomie financière sont réelles et durables ; il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée à temps-plein lui assurant une rémunération nette mensuelle supérieure au salaire minimum de croissance ; son ancienneté sur son poste était supérieure à un an à la date de la décision en litige ; - elle méconnaît l'article 34 de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant syrien né le 20 septembre 1986, relève appel de l'ordonnance du 20 septembre 2022 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2022 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de déclarer irrecevable, de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". 4. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut se fonder ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap. 5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le postulant ne dispose pas de ressources suffisantes et stables, au vu de son parcours professionnel apprécié dans sa globalité. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. B, qui a s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en 2014, exerçait la fonction de formateur pour adultes au sein de l'association Tremplin sous couvert d'un contrat à durée déterminée conclu du 16 novembre 2020 au 31 décembre 2021 renouvelé du 1er janvier 2022 au 15 mai 2022. Il fait également état de l'exercice, durant de courtes périodes, de fonctions d'agent polyvalent du 14 janvier 2015 au 15 juillet 2015 puis du 4 février 2020 au 10 juin 2020 par la société " Aux 7 épis ", puis d'éducateur scolaire pour la période du 6 février 2017 au 6 juillet 2017 au sein du centre provisoire d'hébergement de Besançon, d'animateur de formation du 6 janvier 2020 au 8 janvier 2020 au sein de l'association Saint-Michel-le-Haut, enfin, d'interprète occasionnel du 4 janvier 2021 au 31 décembre 2021 au sein de la société Hésio Conseil. Il ressort également des pièces du dossier que le montant de ses revenus déclarés au titre de l'année 2021 s'élève à 18 518 euros. En égard à ce qui précède, il ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la décision contestée, d'une activité stable lui procurant des ressources suffisantes et régulières pour subvenir durablement à ses besoins et à ceux de sa famille composée de cinq personnes dont trois enfants mineurs. Si l'intéressé fait valoir que son contrat à durée déterminée a été remplacé par un contrat à durée indéterminée le 16 mai 2022, cette circonstance est postérieure à la décision contestée et par suite sans incidence sur sa légalité. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B. 7. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Les États contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure ". Cet article ne crée pas pour l'État français l'obligation d'accorder la nationalité française aux personnes bénéficiant du statut de réfugié qui la demandent. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaît ces stipulations. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 avril 2023. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA447 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORCA_22NT03630_20230407
Données disponibles
- Texte intégral