TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202317_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Riquet, a demandé au tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 15 juin 2021, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire délivré en 2016 par les autorités de Côte d'Ivoire contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler les décisions implicites de rejet des recours gracieux et hiérarchiques formés contre la décision de refus d'échange de permis de conduire ; 3°) d'enjoindre aux services de la préfecture de procéder à l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français ; 4°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Par lettre du 15 septembre 2022, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par mémoire enregistré le 13 octobre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 3. M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202317 présentée par M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Dijon, le 20 octobre 2022. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2120 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2202317_20221020
Données disponibles
- Texte intégral