TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202317_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2202317, par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme C E, représentée par Me Licini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la préfète du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête et au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que, à la suite de la décision explicite qu'elle a notifiée le 9 septembre 2022 à Mme E, la présence requête est dirigée contre une décision inexistante et est, par conséquent, manifestement irrecevable. II. Sous le n° 2202873, par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme C E, représentée par Me Licini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la préfète du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de la vie privée et familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante marocaine née le 17 octobre 1985, a bénéficié d'un visa D " saisonnier " délivré par les autorités françaises valable du 5 décembre 2019 au 4 mars 2020, puis d'un titre de séjour " saisonnier " valable du 17 mars 2020 au 16 mai 2021. A la suite de son mariage, le 19 décembre 2020, avec M. F A B, ressortissant français né le 3 janvier 1979, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Cette demande a été rejetée le 16 septembre 2021 par le préfet de Vaucluse, qui a assorti le refus de titre de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un courrier reçu le 21 février 2022 par la préfète du Gard, Mme E a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en raison de sa vie privée et familiale. A la suite de la décision implicite portant refus de titre de séjour née le 21 juin 2022 du silence gardé par la préfète du Gard, Mme E a sollicité la communication des motifs de cette décision par un courrier reçu le 27 juin 2022. Cette demande n'ayant reçu aucune réponse, l'intéressée a présenté une requête tendant à l'annulation de cette décision portant refus d'admission au séjour, qui a été enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2202317. La préfète du Gard ayant ultérieurement pris le 7 septembre 2022 à l'encontre de Mme E un arrêté par lequel elle a rejeté expressément sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement, l'intéressée demande au tribunal, dans sa requête n° 2202873 enregistrée le 20 septembre 2022, d'annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet du 21 juin 2022. 2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'objet du litige : 3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il suit de là que les conclusions de Mme E présentées à fin d'annulation de la décision implicite en date du 21 juin 2022 portant rejet de sa demande d'admission au séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 7 septembre 2022 par laquelle la préfète du Gard a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté attaqué : 5. L'arrêté en litige a été signé par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard, qui disposait, aux termes de l'arrêté du 3 janvier 2022 de la préfète du Gard, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, en toutes matières, à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, l'arrêté du 7 septembre 2022 en ce qu'il comporte la décision de refus de séjour contestée mentionne les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Gard s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme E. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est mariée récemment, le 19 décembre 2020, avec M. A B, ressortissant français né le 3 janvier 1979, et était, à la date de la décision attaquée, enceinte d'un peu moins de deux mois de jumeaux. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle a résidé continuellement en France depuis mars 2020, les pièces qu'elle verse à l'instance sont insuffisamment probantes pour l'établir. En outre, si Mme E se prévaut de son intégration socio-professionnelle en France, son inscription en septembre 2021 à des ateliers d'apprentissage de la langue française n'est pas de nature, à elle seule, à justifier d'une insertion notable au sein de la société française. Enfin, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et compte tenu notamment du caractère récent, à la date de l'arrêté contesté, du mariage de Mme E avec M. A B, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 10. Les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de Mme E, tels qu'examinés précédemment au point 8, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Gard aurait méconnu ces dispositions. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". 12. Dès lors que la demande de titre de séjour formée par Mme E a été présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'aide exceptionnelle au séjour et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Gard aurait examiné d'office si Mme E était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français au titre de l'article L. 423-1 du code précité, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation du refus du titre de séjour qu'elle conteste. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Gard s'est fondée pour obliger Mme E à quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour étant rejetées, Mme E ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français serait privée de base légale. 16. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jour et a fixé le pays de l'éloignement. 19. Par voie de conséquence, les conclusions de la requérante à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du novembre 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, F. D Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3029 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202317_20221129
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2202317_20221129
Données disponibles
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