CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 22 mai 2024
- ECLI
- DCA_23DA00428_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais a rejeté sa demande du 23 octobre 2019 tendant, d'une part, à l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties, selon la méthode comptable, des locaux à usage d'usine de fabrication de " Xblocs " et de centrale à béton, des terre-pleins aménagés et des ouvrages d'art édifiés sur le site du port de Calais au titre de l'année 2019 ainsi que du " buffer " édifié sur le même site au titre des années 2018 et 2019, d'autre part, à l'assujettissement des mêmes biens ainsi que des locaux donnés en location et occupés par la société d'exploitation des ports du détroit, à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2019. Par une ordonnance no 2001390 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Lille a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et a rejeté les conclusions de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 7 mars 2023 et 26 mai 2023, la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers, représentée par Me Tchoudjem, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ses conclusions d'excès de pouvoir étaient privées d'objet du fait de l'expiration du délai de reprise de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la Région Hauts-de-France, à la société Bouygues Travaux Publics, à la société GIE Bouygues Construction Matériel et à la société d'exploitation des ports du détroit qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur l'objet du litige : 1. Suite à l'engagement de la première phase des travaux d'extension du port de Calais, devenu propriété en 2007 de la région Nord-Pas-de-Calais, la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers a demandé à l'administration fiscale, par un courrier du 23 octobre 2019, d'assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les locaux à usage de centrale à béton et d'usine de fabrication de " Xblocs " au titre de l'année 2019, les terres-pleins aménagés sur une surface de 65 hectares ainsi que les ouvrages d'art OA1 et OA2 au titre de l'année 2019, et le " buffer " au titre des années 2018 et 2019, et, d'autre part, d'assujettir les mêmes biens ainsi que des locaux donnés en location et occupés par la société d'exploitation des ports du détroit, à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2019. En l'absence de réponse de l'administration, la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers a saisi le tribunal administratif de Lille d'une requête tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande. Toutefois, par une ordonnance du 5 janvier 2023 dont la communauté d'agglomération relève appel, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des 3° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et rejeté le surplus des conclusions de cette requête. Sur la régularité du jugement : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ()/. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. /()/ ". Aux termes de l'article L. 174 du même livre dans sa rédaction applicable : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. /()/ " 4. Pour dire qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 23 octobre 2019, le tribunal a estimé que l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus de l'administration fiscale d'assujettir des biens à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises réside dans l'obligation pour cette autorité d'exercer son droit de reprise prévu aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, et a constaté que les délais de prescription de ces droits de reprise avaient en l'espèce expiré postérieurement à l'introduction de la requête. 5. Toutefois, d'une part, si l'appréciation de l'effet utile de l'annulation d'une décision administrative peut conduire le juge de l'excès de pouvoir à apprécier, à la date à laquelle il statue, la légalité d'un refus d'abroger un acte réglementaire ou de de prendre des mesures de portée générale, une telle appréciation ne saurait concerner le refus de prendre des actes individuels reposant sur l'examen par l'administration de la situation et des droits du requérant. 6. D'autre part, eu égard au principe d'annualité de l'impôt, ainsi qu'à la possibilité pour l'administration de tirer les conséquences, au titre des années d'impositions non-prescrites, de l'annulation d'une décision de refus d'assujettir des biens à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de réévaluer la valeur locative de ces biens, en tout état de cause, l'effet utile d'une telle annulation ne peut être limitée en l'espèce au seul exercice par l'administration de son droit de reprise en application des articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, sans, au demeurant, priver la commune requérante d'un droit au recours effectif en particulier s'agissant du refus d'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties, compte-tenu de la durée du délai prévu à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales. 7. Dans ces conditions, quand bien même, à la date à laquelle le tribunal administratif de Lille a statué, les délais de prescription du droit de reprise de l'administration de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019, ainsi que de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2018 et 2019 étaient expirés, cette circonstance n'était pas à de nature à priver d'objet les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers du 23 octobre 2019. Dans ces conditions, sa demande ne pouvait être regardée comme entrant dans le champ d'application des dispositions des 3° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre irrégularité invoquée par la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers, cette dernière est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est de ce fait entaché d'irrégularité et encourt l'annulation. 8. Toutefois, en l'absence de conclusions sur le fond présentées en appel par les parties, il y a lieu de renvoyer la communauté d'agglomération Grands Calais Terres et Mers, devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la commune de Calais au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2001390 du tribunal administratif de Lille du 5 janvier 2023 est annulée. Article 2 : La communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la Région Hauts-de-France, à la société Bouygues Travaux Publics, à la société GIE Bouygues Construction Matériel et à la société d'exploitations des ports du détroit. Délibéré après l'audience publique du 2 mai 2024 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - M. François-Xavier Pin, président-assesseur, - M. Bertrand Baillard, premier conseiller . Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le rapporteur, Signé : B. BaillardLe président de chambre, Signé : M. A La greffière, Signé : E. Héléniak La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Et par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak 1 N°23DA00428 1 3 N°"Numéro"
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA639 mars 2023
ORTA_2001390_20230309CAA5922 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_23DA00428_20240522
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
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- 4e chambre - formation à 3
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DCA_23DA00428_20240522
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