TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejetCitée 2×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2001390_20230309
- Date
- 9 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle la directrice de l'EHPAD Pierre Masseboeuf de Bellerive-sur-Allier a refusé de la titulariser. Elle soutient que : - les manquements qui lui sont reprochés dans sa manière de servir ne sont pas établis ; - elle n'a jamais été destinataire d'un courrier de licenciement ; - elle a été informée de sa non-titularisation par téléphone ; - elle n'a pas eu la possibilité de retourner sur son lieu de travail au retour de ses congés d'été, le 8 août 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2020, l'EHPAD Pierre Masseboeuf, représenté par la SELAS Seban Auvergne, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. La requête de Mme B ne présentant que des moyens dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et des moyens inopérants, elle peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'EHPAD Pierre Masseboeuf. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 mars 2023. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7524 novembre 2022
ORCA_22PA02137_20221124TA3030 décembre 2022
DTA_2021390_20221230TA639 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2001390_20230309
CAA5922 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2001390_20230309