CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 9 janvier 2024
- ECLI
- DCA_23DA00502_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E D a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2209960 du 2 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, le préfet du Nord demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - M. D a déclaré, au cours de l'audition précédant l'édiction de l'arrêté du 21 décembre 2022, ne pas avoir demandé l'asile en France ou dans un autre pays européen, de sorte qu'il a frauduleusement caché à l'administration l'existence d'une telle demande ; - les autres moyens présentés par M. D devant le tribunal ne sont pas fondés. M. D n'a pas produit de mémoire en dépit d'une mise en demeure qui lui a été faite le 1er septembre 2023. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 8 avril 1995, entré en France au cours du mois de juillet 2022, a été interpellé le 21 décembre 2022 en gare de Lille Flandres pour vérification de son droit au séjour. Il a fait l'objet de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pour une durée d'un an. Cet arrêté a été annulé par le jugement du 2 janvier 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, dont l'autorité préfectorale relève appel. Sur le moyen retenu par le jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. () ". Le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Néanmoins, il y a lieu de réserver le cas de l'étranger demandeur d'asile, dont la situation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code en vertu desquelles la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert. 3. Pour annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pour une durée d'un an, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a considéré que M. D avait demandé l'asile aux Pays-Bas et ne pouvait faire l'objet que d'une décision de transfert auprès des autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile et qu'ainsi, la mesure d'éloignement fondée sur l'article L. 611-1 est entachée d'une erreur de droit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D a indiqué, au cours de son audition le 21 décembre 2022, avoir quitté l'Algérie pour trouver du travail, sans préciser qu'il avait sollicité un titre de séjour ou une demande d'asile, alors que la question lui a été expressément posée. Il a également indiqué avoir transité par l'Italie avant d'entrer sur le territoire français, sans mentionner l'éventuelle existence d'une demande d'asile présentée dans ce pays. Il suit de là que le préfet du Nord ne disposait d'aucun élément sérieux permettant de considérer que l'intéressé pouvait entrer dans le champ d'application de l'article L. 572-1 précité et du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, en raison d'une demande d'asile présentée aux Pays-Bas, alors que M. D n'apporte par ailleurs aucun élément pour établir qu'il aurait présenté une autre demande d'asile en Italie. Dans ces conditions, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé pour erreur de droit l'arrêté du 21 décembre 2022. 4. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. D. Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Nord du 21 décembre 2022 : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 245 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A, adjointe à la cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration régulière, à l'effet, notamment, de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions en litige, alors même qu'il ne reprend pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. En outre, le préfet n'avait pas l'obligation de viser l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui ne régit pas l'éloignement des ressortissants de ce pays, alors qu'il est constant que M. D n'a pas présenté de demande de titre de séjour en France. Par ailleurs, la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an mentionne les critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté. 7. En troisième lieu, et ainsi qu'il résulte des motifs développés au point 3, l'obligation de quitter le territoire français attaquée n'est pas entachée d'une erreur de droit et ne méconnaît pas le droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que M. D a déclaré au cours de son audition par les services de police être entré en France depuis le mois de juillet 2022. Il réside ainsi de manière irrégulière en France depuis moins d'une année et les membres de sa famille se trouvent dans son pays d'origine. La circonstance selon laquelle il exerce un emploi, alors par ailleurs qu'il a déclaré au cours de son audition n'en exercer aucun, ne permet pas de considérer que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale et serait contraire aux stipulations précitées. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, pour ce seul motif, le préfet du Nord pouvait légalement refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français. Par suite, le moyen n'est pas fondé. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 : " Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture ". Pour établir qu'un retour en Algérie risque de l'exposer à des traitements proscrits par les stipulations précitées, M. D se borne à mentionner des considérations générales sur le droit d'asile et n'apporte aucun élément permettant au juge d'apprécier s'il serait exposé personnellement et actuellement à des traitements inhumains ou dégradants, ou à des actes de torture, en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Si M. D indique avoir demandé l'asile aux Pays-Bas où ses empreintes ont été retranscrites dans la borne Eurodac, il n'a pas fait état de cette demande auprès des services préfectoraux et n'a mentionné à cette occasion aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel pouvant faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour. Ainsi, il n'est pas fondé à se prévaloir de la violation du droit d'asile. En outre, compte tenu de la faible durée de présence en France de M. D et de l'absence de liens avec ce pays, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction à une année. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 13. En dernier lieu, M. D ne démontrant pas que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination, celle refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour seraient privées de base légale. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. D doit être rejetée. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2209960 du 2 janvier 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. D en première instance sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. E D. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le rapporteur, Signé : G. VandenbergheLe président de la formation de jugement, Signé : M. B La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Anne-Sophie VILLETTE N°23DA00502
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA599 janvier 2024CETTE DÉCISION
DCA_23DA00502_20240109
TA7722 mars 2024
DTA_2209960_20240322Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DCA_23DA00502_20240109