CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 28 août 2023
- ECLI
- DCA_23DA00576_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médicale alors qu'il était détenu au centre de détention de Bapaume. Par une ordonnance n° 2209055 du 6 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A, représenté par Me Désert, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance. Il soutient que : - il n'a pas été pris en charge suffisamment rapidement alors qu'il avait alerté le centre de détention de Bapaume sur son état de santé dès le mois de février 2022 ; - le préjudice né de cette prise en charge tardive est constitué par la perte de chance d'éviter une aggravation rapide de son état de santé, le diagnostic de séminome testiculaire de stade IV ayant seulement été posé le 17 mai 2022 ; - il est fondé à demander qu'une expertise médicale soit ordonnée afin d'évaluer la responsabilité du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de la santé et de la prévention ainsi que l'étendue de ses préjudices. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de la santé et de la prévention ainsi qu'au centre hospitalier d'Arras qui n'ont pas produit d'observations. Par une décision du 17 mai 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B A pour la procédure visée ci-dessus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, détenu au centre de détention de Bapaume du 16 février 2021 au 27 avril 2022, a fait l'objet d'un diagnostic de séminome testiculaire de stade IV le 17 mai 2022. S'interrogeant sur la tardiveté de la découverte de cette tumeur, il a sollicité une expertise portant sur les conditions de sa prise en charge médicale ainsi que sur les préjudices qu'il estimait avoir subis. Il relève appel de l'ordonnance du 6 mars 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ". Aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 3. L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel elle est susceptible de se rattacher. Il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 4. Il résulte des termes même de sa requête que M. A a signalé ses symptômes en février 2022. Il résulte de l'instruction que le 24 février 2022, a été prescrite une échographie abdominale dans les meilleurs délais, que le 11 mars 2022, a été détectée une probable tumeur, le médecin ayant relevé à cette date que l'intéressé avait " constaté de longue date l'apparition d'une tuméfaction au niveau de son testicule droit pour laquelle il n'a pas jugé utile de consulter ", et que les 23 mars 2022 et 12 avril 2022, l'intéressé a fait l'objet d'extractions médicales en vue de la réalisation d'un scanner thoraco-abdomino-pelvien et d'un TEP scan, le diagnostic de séminome testiculaire de stade IV étant posé le 17 mai suivant. Dans ces conditions, eu égard à la succession d'examens auxquels l'intéressé a été soumis entre février et mai 2022, il n'apparaît pas que sa prise en charge médicale ait subi un quelconque retard, à partir du moment où il a signalé ses symptômes, de nature à lui avoir fait perdre une chance d'éviter une aggravation rapide de son état de santé, quels qu'aient été l'objet et la teneur des consultations médicales auxquelles il s'est rendu les 23 décembre 2021 et 8 février 2022. Par suite, en l'absence d'éléments de nature à révéler une carence fautive dans la prise en charge médicale de l'intéressé qui serait imputable à l'administration pénitentiaire ou au centre hospitalier d'Arras, la demande d'expertise présentée par M. A ne revêt pas, en l'état de l'instruction, un caractère utile au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'expertise. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de la santé et de la prévention et au centre hospitalier d'Arras. Fait à Douai le 28 août 2023. La présidente de la Cour, Signé Nathalie Massias La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'au ministre de la santé et de la prévention en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte Gozé N°23DA00576
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Chronologie de l'affaire
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TA7828 mars 2023
DTA_2209055_20230328CAA5928 août 2023CETTE DÉCISION
DCA_23DA00576_20230828
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 28 août 2023
Référence
DCA_23DA00576_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel