TA789ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA78 · 9ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209055_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A, représenté par Me Jesus Ferreira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et l'a informé de ce qu'il avait fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a commis une erreur d'appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas un trouble à l'ordre public ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation au regard du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par une ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2022 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le préfet de l'Essonne a été enregistré le 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 30 novembre 1974, de nationalité brésilienne, est entré en France en 2006. Par un arrêté du 29 novembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et l'a informé de ce qu'il avait fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ".
3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il indique que le requérant s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration d'un délai de trois mois suivant son entrée en France, sans être titulaire d'un titre de séjour ni effectuer de démarche afin de régulariser sa situation administrative. Il précise que M. A a été placé en garde à vue le 29 novembre 2022 par les services de police de Palaiseau, et qu'il a fait l'objet de deux signalements. L'arrêté attaqué mentionne encore qu'il n'est pas établi qu'il serait le père de trois enfants, dont deux à sa charge, qu'il a déclaré être en couple avec une femme vivant au Brésil, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses sœurs. Dès lors, les moyens tirés d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle du requérant, et d'une insuffisance de motivation, manquent en fait et doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste () / () ". L'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de décider l'expulsion de M. A. Le moyen tiré d'une erreur de droit au regard de ces dispositions doit, par suite, être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ".
6. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de l'Essonne ne s'est pas fondé sur l'existence d'une condamnation pénale. Il a en revanche relevé que celui-ci avait été placé en garde à vue le 29 novembre 2022 pour menaces de mort par conjoint, harcèlement par conjoint, violences psychologiques par ex-conjoint ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de 8 jours, violation de domicile et de vie privée, dégradation de bien privé et viol par ex-conjoint. Il a également noté que M. A avait fait l'objet d'un signalement pour des faits relatifs à des troubles à l'ordre public, et d'un signalement pour conduite de véhicule sans permis. Les faits reprochés dans le cadre de la garde à vue ne sont pas contestés par le requérant. Dans ces conditions, sans qu'importe sa situation familiale et professionnelle, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / () ".
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait le père de trois enfants, ni qu'il exerçait une activité professionnelle à la date de l'arrêté attaqué. Si son fils né en 2005, de nationalité brésilienne, est scolarisé en France, aucune pièce du dossier n'est en revanche de nature à établir que sa fille née en 1998 résidait en France à la date de l'arrêté attaqué. Il n'est pas contesté que le requérant dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Compte-tenu de son jeune âge, le fils de M. A a vocation à accompagner son père dans son pays d'origine, où il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas être scolarisé. Dans ces conditions, et compte-tenu de ce qui a été dit au point 6, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'est ainsi pas entaché d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / () ". L'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions doit, par suite, être écarté comme inopérant.
10. En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Luiz Carlos A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
signé
C. Benoit
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209055_20230328
Données disponibles
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