CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00874_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2209055 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 27 avril et les 12, 22 et 23 mai 2023, M. B, représenté par Me Lemos, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans n'est pas justifiée, ni proportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C B, ressortissant brésilien né le 30 novembre 1974, entré en France en 2006 selon ses déclarations, a été placé en garde à vue le 29 novembre 2022 pour des faits de menaces de mort par conjoint, harcèlement par conjoint, violences psychologiques par ex-conjoint ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de 8 jours, violation de domicile et de vie privée, dégradation de bien privé et viol par ex-conjoint. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé au regard de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il n'aurait pas mentionné la présence à ses côtés de ses deux enfants, dont l'un est mineur, il ressort au contraire de l'examen de l'arrêté qu'il a indiqué que le requérant n'apportait pas la preuve de ce qu'il aurait deux enfants à sa charge. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorisations administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
5. Si M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France depuis 2006, il n'en justifie au mieux qu'à compter d'août 2018 et ne justifie pas davantage de son insertion professionnelle hormis la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019. M. B se prévaut également de la présence en France de deux de ses trois enfants, A née le 2 septembre 1998 et Gustavo né le 21 septembre 2005. Toutefois, l'aînée est majeure et rien ne s'oppose à ce que Gustavo, scolarisé en France depuis 2016, en Terminale professionnelle des métiers du commerce et de la vente à la date de l'arrêté contesté, poursuive sa scolarité hors de France. M. B n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à ses trente-deux ans, et où il a déclaré que résidaient sa femme, sa mère et ses sœurs. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni insuffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de son fils mineur. M. B n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il devait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant obstacle à son éloignement. Pour les mêmes motifs, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter une atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste () / () ". L'arrêté contesté n'ayant ni pour objet ni pour effet de prononcer l'expulsion du requérant, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions est en tout état de cause inopérant.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas de sa présence en France depuis 2006, ni de son insertion professionnelle et qu'il ne dispose pas d'autres attaches familiales en France que ses enfants. Il n'est pas établi que l'aînée, majeure, réside régulièrement en France, tandis que le second, mineur, peut suivre son père en cas d'éloignement. De plus, M. B a fait l'objet d'un signalement pour conduite de véhicule sans permis le 28 mars 2018 et d'une garde à vue le 29 novembre 2022 pour menaces de mort par conjoint, harcèlement par conjoint, violences psychologiques par ex-conjoint ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de huit jours, violation de domicile et de vie privée, dégradation de bien privé et viol par ex-conjoint. Dans ces conditions, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans n'est pas disproportionnée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7828 mars 2023
DTA_2209055_20230328CAA785 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00874_20240905
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00874_20240905