CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 8 septembre 2023
- ECLI
- DCA_23DA01123_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Royez Musik a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2015 et de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2101668 du 13 avril 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la SARL Royez Musik.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2023 et le 18 août 2023, la SARL Royez Musik, représentée par Me Le Faou, demande au juge des référés de la cour :
1°) d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2015 et de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que le recouvrement de l'imposition mise à sa charge lui préjudicierait de manière grave, compte tenu de l'insuffisance de ses capacités financières ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés, ainsi qu'elle l'expose dans sa requête à fin de décharge desdits rappels ; en effet, le service, qui s'est borné à reprendre les éléments comptables basés sur des factures de rétrocession pour en déduire la taxe sur la valeur ajoutée à collecter, n'a pas pris en compte les dates réelles de livraison des marchandises ; les pénalités pour manquement délibéré, appliquées aux rappels en litige sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts, ne sont pas davantage fondées, eu égard au fait que seul un décalage lié à une mauvaise compréhension des règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée lui est reprochée, en l'absence de justification par l'administration d'une intention délibérée d'éluder l'impôt.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la SARL Royez Musik.
Il soutient que :
- la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être tenue pour satisfaite ;
- les moyens soulevés par la SARL Royez Musik ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 juin 2023, sous le n° 23DA01101, par laquelle la SARL Royez Musik demande à la cour d'annuler le jugement n° 2101668 du 13 avril 2023 du tribunal administratif d'Amiens ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2023 :
- le rapport de M. Christian Heu, juge des référés,
- les observations de Me Le Faou, avocat, représentant la SARL Royez Musik.
Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités des contribuables à acquitter les sommes demandées et compte tenu des autres intérêts en présence.
3. La société à responsabilité limitée (SARL) Royez Musik, qui exerce une activité de vente et de livraison d'instruments de musique et d'accessoires spécialisés, a fait l'objet d'un examen de comptabilité, à l'issue duquel l'administration fiscale, selon la procédure de rectification contradictoire, lui a notifié, par une proposition de rectification du 14 décembre 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, au titre de la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2015, et l'a assujettie à la retenue à la source au titre de l'année 2014. Les observations formulées par la SARL Royez Musik n'ont pas conduit le service à revoir son appréciation. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des rectifications notifiées à la SARL Royez Musik ainsi que la retenue à la source au titre de l'année 2014 ont été mis en recouvrement le 14 avril 2018, à hauteur de 191 029 euros en droits et 93 265 euros au titre des pénalités. Ses réclamations ayant été rejetées, la SARL Royez Musik a porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge au titre de la période allant du 1er mai 2012 au 30 avril 2015 et de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014. Par un jugement du 13 avril 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
4. Par la requête susvisée, la SARL Royez Musik demande au juge des référés de la cour de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2015 et de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Pour justifier, comme il lui incombe, de la satisfaction de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la SARL Royez Musik fait valoir que le recouvrement des impositions en litige lui préjudicierait de manière grave, compte tenu de l'insuffisance de ses capacités financières. En réponse à la communication de la requête, le ministre fait valoir qu'aucune mesure d'exécution n'a encore été mise en œuvre en vue d'obtenir le recouvrement des impositions en cause et que les moyens soulevés par la SARL Royez Musik ne sont pas de nature à établir tant l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification que l'absence de bien-fondé des rappels, ou encore l'absence de bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assortis ces rappels.
5. Toutefois, en l'état de l'instruction, la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions en litige, posée par les dispositions, citées au point 1, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence prévue à l'article L. 561-1 du code de justice administrative est satisfaite, que la requête de la SARL Royez Musik doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Royez Musik est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Royez Musik et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Fait à Douai, le 8 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé : Christian Heu
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°23DA01123
N° 21DA021374Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DCA_23DA01123_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA