CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 8 septembre 2023
- ECLI
- DCA_23DA01200_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Royez Musik a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2101667 du 27 avril 2023, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, déchargé la SARL Royez Musik des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017 à hauteur de la somme de 16 366,88 euros, en droits, ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2023 et le 18 août 2023, la SARL Royez Musik, représentée par Me Le Faou, demande au juge des référés de la cour :
1°) d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, demeurant en litige, mis à sa charge au titre de la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que le recouvrement de l'imposition mise à sa charge lui préjudicierait de manière grave, compte tenu de l'insuffisance de ses capacités financières ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés, ainsi qu'elle l'expose dans sa requête à fin de décharge desdits rappels ; en effet, la méthode de détermination de ces rappels est irrégulière ; le service, qui s'est borné à reprendre les éléments comptables basés sur des factures de rétrocession pour en déduire la taxe sur la valeur ajoutée à collecter, n'a pas pris en compte les dates réelles de livraison des marchandises ; les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice 2015-2016, soit 65 401 euros, n'ont pas été correctement imputés sur les montants rappelés au titre de l'exercice 2016-2017 ; les pénalités pour manquement délibéré, appliquées aux rappels en litige sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts, ne sont pas davantage fondées, en l'absence de justification par l'administration d'une intention délibérée d'éluder l'impôt.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la SARL Royez Musik.
Il soutient que :
- la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être tenue pour satisfaite ;
- les moyens soulevés par la SARL Royez Musik ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 juin 2023, sous le n° 23DA01199, par laquelle la SARL Royez Musik demande à la cour d'annuler le jugement n° 2101667 du 27 avril 2023 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2023 :
- le rapport de M. Christian Heu, juge des référés,
- les observations de Me Le Faou, avocat, représentant la SARL Royez Musik.
Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités des contribuables à acquitter les sommes demandées et compte tenu des autres intérêts en présence.
3. La société à responsabilité limitée (SARL) Royez Musik, qui exerce une activité de vente et de livraison d'instruments de musique et d'accessoires spécialisés, a fait l'objet d'un examen de comptabilité, à l'issue duquel l'administration fiscale, selon la procédure de rectification contradictoire, lui a notifié, par une proposition de rectification du 10 décembre 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, au titre de la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017. Les observations formulées par la SARL Royez Musik n'ont pas conduit le service à revoir son appréciation. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à laquelle la SARL Royez Musik a souhaité soumettre son différend avec l'administration, a émis, à l'issue de sa séance du 19 décembre 2019, un avis favorable au maintien des rehaussements envisagés par le service. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des rectifications notifiées à la SARL Royez Musik ont été mis en recouvrement le 14 février 2020, à hauteur de 225 767 euros en droits, 15 748 euros au titre des intérêts de retard et 82 009 euros au titre des pénalités. Sa réclamation ayant été rejetée, la SARL Royez Musik a porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge au titre de la période allant du 1er mai 2015 au 30 avril 2017. Par un jugement du 27 avril 2023, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, déchargé la SARL Royez Musik des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017 à hauteur de la somme de 16 366,88 euros, en droits, ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
4. Par la requête susvisée, la SARL Royez Musik demande au juge des référés de la cour de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, demeurant en litige, ainsi que des pénalités correspondantes. Pour justifier, comme il lui incombe, de la satisfaction de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la SARL Royez Musik fait valoir que le recouvrement des impositions maintenues à sa charge par le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 27 avril 2023 lui préjudicierait de manière grave, compte tenu de l'insuffisance de ses capacités financières. En réponse à la communication de la requête, le ministre fait valoir qu'aucune mesure d'exécution n'a encore été mise en œuvre en vue d'obtenir le recouvrement des impositions en cause et que les moyens soulevés par la SARL Royez Musik ne sont pas de nature à établir tant l'irrégularité de la méthode de détermination des rappels de taxe sur la valeur ajoutée que l'absence de bien-fondé des rappels, demeurant en litige, ou encore l'absence de bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assortis ces rappels.
5. Toutefois, en l'état de l'instruction, la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la régularité de la procédure d'imposition ou au bien-fondé des impositions demeurant en litige, posée par les dispositions, citées au point 1, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence prévue à l'article L. 561-1 du code de justice administrative est satisfaite, que la requête de la SARL Royez Musik doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Royez Musik est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Royez Musik et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Fait à Douai, le 8 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé : Christian Heu
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°23DA01200
N° 21DA021374Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DCA_23DA01200_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA