CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 18 septembre 2024
- ECLI
- DCA_23DA01808_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2301157 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision interdisant le retour de M. A sur le territoire français et a rejeté le surplus de ses conclusions d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, le préfet du Nord demande à la cour d'annuler ce jugement du 19 septembre 2023 en tant qu'il annule la décision interdisant le retour de M. A sur le territoire français et de rejeter les conclusions présentées contre cette décision devant le tribunal administratif de Lille. Il soutient qu'il a tenu compte des quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il ressort des termes de la décision contestée qui est donc suffisamment motivée. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2024, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, - et les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 14 septembre 1999, a été autorisé à séjourner sur le territoire ukrainien, à compter de l'année 2019, afin d'y suivre des études. Fuyant le conflit en Ukraine, il déclare être entré en France le 10 mars 2022 et a bénéficié à ce titre d'une autorisation provisoire de séjour valable du 29 avril au 28 mai 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 21 novembre 2022 auprès des services de la préfecture du Nord. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision interdisant le retour de M. A sur le territoire français et a rejeté le surplus de ses conclusions d'annulation. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement en tant qu'il annule la décision d'interdiction de retour. 2. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du même code que, pour édicter une interdiction de retour en application de l'article L. 612-8 et en fixer la durée, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Si la motivation de cette décision doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 3. La décision d'interdiction de retour, qui mentionne les dispositions applicables des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée en droit. Cette décision rappelle en outre que M. A a déclaré être entré en France très récemment le 10 mars 2022, sans pour autant l'établir, qu'il ne fait état d'aucune attache privée et familiale d'une particulière intensité sur le territoire français, qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public. La décision comporte ainsi une motivation en fait, attestant de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé la décision interdisant le retour de M. A sur le territoire français au motif qu'elle n'était pas suffisamment motivée, retenant d'ailleurs un moyen qui n'était pas soulevé par le requérant. 4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Lille. 5. En premier lieu, la décision contestée a été prise par Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du 24 mai 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs n° 131 de l'Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait. 6. En second lieu, M. A indique une entrée sur le territoire français le 10 mars 2022, moins d'un an avant la décision contestée, et justifie donc d'une faible durée de présence en France. L'intéressé, pris en charge par un centre d'hébergement, allègue seulement la présence d'un cousin en France et n'atteste d'aucune attache d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, si M. A n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne représente aucune menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. La circonstance, étrangère aux quatre critères évoqués au point 3, que M. A, seulement admis à titre provisoire sur le territoire français en raison de la situation de guerre en Ukraine, se soit inscrit à l'université du littoral - Côte-d'Opale n'est pas de nature à révéler une erreur manifeste du préfet du Nord dans l'appréciation des conséquences d'une interdiction de retour d'une durée d'un an sur la situation de l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 25 janvier 2023 en tant qu'il interdit à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille n° 2301157 du 19 septembre 2023 est annulé. Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pendant un an sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre, - M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, - M. Frédéric Malfoy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2024. Le président-rapporteur, Signé : J.-M. Guérin-Lebacq La présidente de chambre, Signé : M.-P. ViardLa greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5918 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23DA01808_20240918
TA766 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DCA_23DA01808_20240918