CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 20 février 2025
- ECLI
- DCA_23DA02230_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Groupe Carmie a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des pénalités, pour manquement délibéré, appliquées aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014 et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2102275 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, la SARL Groupe Carmie, représentée par Me Mickaël Desnain, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités, pour manquement délibéré, appliquées aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'avait pas l'intention d'éluder l'impôt, ce que l'administration a implicitement reconnu en acceptant de réduire le montant des pénalités dues dans le cadre de la transaction conclue le 28 août 2017 et devenue caduque en raison de son impossibilité d'honorer les échéances de remboursement prévues compte tenu de ses difficultés financières ;
- le service a porté une appréciation globale sur les rectifications notifiées initialement à hauteur de 850 000 euros pour appliquer les majorations de l'article 1729 du code général des impôts, de sorte que l'abandon par le service de certaines rectifications entraîne la décharge de l'intégralité de ces majorations ;
- le paragraphe n°30 de la doctrine référencée BOI-CF-INF-10-20-20 conforte cette analyse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête d'appel qui tendent à la décharge des cotisations d'imposition sur le revenu et des prélèvements sociaux contestées sont irrecevables dès lors qu'elles ont un objet distinct de celles présentées en première instance ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Groupe Carmie, qui détient des participations à hauteur de 99 % dans le capital de la SCI La Pierre, de la SCI Le Silex et de la SCI L'Argile, non soumises à l'impôt sur les sociétés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. A l'issue de ce contrôle, l'administration a, par une proposition de rectification du 6 février 2017, remis au cause la déductibilité des provisions constituées au titre de l'année 2014 à hauteur de 858 000 euros pour risque de non recouvrement des apports en compte courant réalisés au profit des trois SCI, a procédé aux rectifications correspondantes de son résultat fiscal et a fait application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré en application de l'article 1729 du code général des impôts. Par un courrier du 20 juillet 2017, l'administration a abandonné le rehaussement lié aux provisions relatives à la SCI La Pierre et à la SCI L'Argile mais a maintenu la rectification à hauteur de 366 000 euros concernant la SCI Le Silex et les pénalités correspondantes. La SARL Groupe Carmie a en conséquence été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2014, assorties des pénalités, qui ont été mises en recouvrement par un avis du 29 septembre 2017.
2. Par un courrier du 16 décembre 2020, la SARL Groupe Carmie a contesté le bien-fondé des pénalités mises à sa charge. Sa réclamation ayant été rejetée, elle a porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens en lui demandant de prononcer la décharge des pénalités, pour manquement délibéré, appliquées aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014. Elle relève appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ".
4. Aux termes de l'article 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".
5. Pour établir le manquement délibéré de la SARL Groupe Carmie justifiant l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'est fondée sur la circonstances, d'une part, que le risque de non recouvrement des avances faites à la SCI Le silex pour 366 000 euros en 2014 n'était pas établi, puisque le bilan de cette SCI retenait un actif net positif de 366 000 euros pour 2014, d'autre part, qu'en dépit de la constitution de cette provision, la SARL avait continué de procéder à des avances à sa filiale en 2015, enfin, que la SARL ne pouvait pas ignorer, puisque cet élément apparaissait sur sa liasse fiscale, qu'elle avait déjà déduit, en déterminant son propre résultat imposable de 2014, le résultat déficitaire de la SCI Le Silex au titre de l'année 2014.
6. En premier lieu, la SARL Groupe Carmie fait valoir qu'en acceptant de réduire le montant des pénalités correspondant au rehaussement de 366 000 euros dans le cadre d'une transaction conclue le 28 août 2017, l'administration a implicitement admis son absence d'intention d'éluder l'impôt.
7. Toutefois, la circonstance ainsi invoquée ne saurait suffire à remettre en cause les éléments circonstanciés ci-dessus analysés sur lesquels s'est fondée l'administration, qui sont de nature à établir l'intention délibérée de la SARL Groupe Carmie d'éviter le paiement de l'impôt dû. Au surplus, par cette transaction, devenue caduque en raison de l'impossibilité de la SARL d'honorer les échéances de remboursement prévues, la SARL reconnaissait de son côté le bien-fondé de l'impôt et l'administration ne déchargeait pas la SARL de toute pénalité mais en réduisait seulement le montant.
8. En second lieu, la SARL Groupe Carmie soutient que le service ayant porté une appréciation globale de son comportement pour appliquer les majorations de l'article 1729 du code général des impôts aux rectifications notifiées initialement à hauteur de 850 000 euros, l'abandon de certaines de ces rectifications entraîne la décharge de l'intégralité des majorations appliquées.
9. Toutefois, il résulte de la proposition de rectification du 6 février 2017 que l'administration a procédé à une appréciation de l'intention d'éluder l'impôt de la SARL Groupe Carmie distincte pour chacune des rectifications relatives aux provisions constituées pour risque de non recouvrement des apports en compte courant réalisés au profit de la SCI La Pierre, de la SCI Le Silex et de la SCI L'Argile.
10. Par suite, la société Groupe Carmie n'est pas fondée à soutenir que l'abandon des rectifications relatives aux provisions constituées sur la SCI La Pierre et la SCI L'Argile devait nécessairement entraîner la décharge de l'ensemble des pénalités, y compris celles afférentes à la rectification relative à la provision constituée sur la SCI Le Silex.
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
11. La SARL Groupe Carmie se prévaut des énonciations du paragraphe n° 30 de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-CF-INF-10-20-20 selon lesquelles " S'agissant de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, il appartient au service de réunir tous éléments d'information ou d'appréciation utiles en vue d'établir que le contribuable ne pouvait pas ignorer les insuffisances, inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées et que l'infraction a donc été commise sciemment. () / Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État rendue à propos de la mauvaise foi et applicable à l'actuelle dénomination de " manquement délibéré ", chaque chef d'insuffisance doit être apprécié séparément. () / Les situations doivent être appréciées au cas par cas, en considération des circonstances particulières à chaque affaire ".
12. La SARL Groupe Carmie n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ces énonciations qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale qui soit différente de celle dont le présent arrêt fait application.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SARL Groupe Carmie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Groupe Carmie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Groupe Carmie et à la ministre chargée des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président assesseur,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. A
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA02230Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6726 novembre 2024
DTA_2102275_20241126CAA5920 février 2025CETTE DÉCISION
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