TA675e chambre5e chambreSatisfaction PartielleCitée 8×
TA67 · 5e chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2102275_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2021 et 27 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a prononcé le retrait de sa carte nationale d'identité et de son passeport ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de rétablir informatiquement sa carte nationale d'identité et son passeport et de donner cette information aux organismes sociaux dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le préfet n'est pas compétent pour prendre cette décision, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui permettant d'édicter ce type de décision ; - l'auteur de la décision ne bénéficie pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation en droit et d'une insuffisance de motivation en fait ; - le préfet a commis une erreur de droit en lui retirant ses documents d'identité dès lors qu'une procédure judiciaire est en cours devant le tribunal judiciaire de Nancy. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en Algérie, a sollicité le 23 mars 2018 le renouvellement de sa carte nationale d'identité. L'instructeur du centre d'expertise de ressources et des titres (CERT) de Belfort a constaté que sur l'acte de naissance dématérialisé du service central d'état civil de Nantes figurait la mention selon laquelle la déclaration d'acquisition de la nationalité souscrite par M. A le 28 mai 2001 devant le juge d'instance de Metz avait été annulée par jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 7 mai 2007. L'intéressé a alors effectué une nouvelle déclaration de nationalité française le 15 mai 2019 en invoquant une possession d'état de Français pendant plus de dix ans. Le 15 mai 2019, le greffe du tribunal d'instance de Metz a refusé d'enregistrer cette déclaration de nationalité française. Le CERT de Metz a alors engagé la procédure de retrait des titres d'identité et de voyage de M. A, celui-ci ne possédant plus la nationalité française. Par une décision du 29 janvier 2021, le préfet de la Moselle a prononcé le retrait desdits documents. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission à titre provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 22 avril 2021, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle ne comporte aucune motivation en droit. Elle méconnait ainsi les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et les administrations précités. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a prononcé le retrait de sa carte nationale d'identité et de son passeport. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 5, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Jeannot de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. A. Article 2 : La décision du 29 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a prononcé le retrait de sa carte nationale d'identité et de son passeport est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Jeannot une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jeannot et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 novembre 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2102275_20241126