TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102275_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le président de la 2ème chambre Par une requête enregistrée le 19 août 2021, M. C B et M. D A, représentés par Me Arnaud, demandent au tribunal d'annuler la décision d'opposition à déclaration préalable de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer datée du 14 juin 2021, ainsi que de condamner la commune de Saint-Cyr-sur-Mer à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, la commune de Saint-Cyr-surMer, représentée par la SELARL LLC et associés, agissant par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête présentée par MM. B et A, et à leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 27 juillet 2023, MM. B et A déclarent se désister de leur requête et demandent au tribunal de rejeter les conclusions de la commune fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 28 juillet 2023, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer déclare prendre acte et accepter le désistement sollicité par les requérants, et maintient ses conclusions tendant à leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : N°2102275 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur le désistement : 2. Par un acte, enregistré le 27 juillet 2023, MM. B et A ont déclaré se désister de leur requête. La commune de Saint-Cyr-sur-Mer ayant pris acte de leur désistement et l'ayant accepté par un acte enregistré le 28 juillet 2023, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la comme de Saint-Cyr-sur-Mer. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de MM. B et A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à M. D A et à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer. Fait à Toulon, le 1er septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé J-F. SAUTON N°2102275 La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2102275_20230901
Données disponibles
- Texte intégral