TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102275_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 26 février 2021 sous le n° 2102275 et un mémoire enregistré le 11 mai 2021, M. B A, représenté par Me Khadraoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience du 20 février 2024, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 20 février 2024, a été produit par le préfet de la Vendée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2021. II. Par une requête enregistrée le 9 août 2021 sous le n° 2108974 et un mémoire enregistré le 9 février 2022, M. B A, représenté par Me Leroy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience du 20 février 2024, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 20 février 2024, a été produit par le préfet de la Vendée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, - et les observations de Me Leroy, représentant M. A dans l'instance n° 2108974. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 5 décembre 1991, entré en France le 6 août 2016 selon ses dires, a été débouté du droit d'asile par une décision du 31 août 2018. Par un arrêté du 13 février 2019, le préfet de la Charente-Maritime a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. A a déposé en préfecture, le 29 juin 2020, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une décision du 23 octobre 2020, le préfet de la Vendée a refusé son admission au séjour. M. A a sollicité à nouveau sa régularisation par une lettre du 1er février 2021. Le préfet de la Vendée a refusé l'admission au séjour de l'intéressé par une décision du 21 juillet 2021. Par les présentes requêtes qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions précitées en date des 23 octobre 2020 et 21 juillet 2021. Sur la légalité du premier refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige fait mention des motifs utiles de droit et fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette mesure serait insuffisamment motivée manque en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'un tel examen n'aurait pas été opéré. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public et à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2, à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". 5. Si M. A se prévaut de trois années d'activité au sein des communautés Emmaüs à Saintes puis aux Essarts-en-Bocage, au sein desquelles il justifie être bien intégré, et fait notamment état du suivi d'une formation de cariste, il n'explicite pas son projet professionnel ni ne précise ses besoins en formation, se bornant à produire une promesse d'embauche datée du 29 janvier 2021, émanant d'un représentant de la société Million Diffusion 85, qui ne mentionne pas l'emploi susceptible d'être occupé par l'intéressé. Dans ces conditions, eu égard en particulier à l'insuffisance des éléments produits par le requérant pour attester de ses perspectives d'insertion professionnelle, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Vendée a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement des dispositions citées au point précédent. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait, dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision refusant l'admission au séjour de M. A sur la situation personnelle de ce dernier. Sur la légalité du second refus d'admission au séjour : 7. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, qui est suffisamment circonstanciée, ni des autres pièces versées au dossier que la situation personnelle de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier avant l'édiction de la mesure litigieuse. Dès lors, le moyen invoqué à ce titre ne peut être accueilli. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, séjourne irrégulièrement en France après avoir été débouté du droit d'asile en 2018. S'il résidait sur le territoire depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée, l'intéressé s'est soustrait à la mesure d'éloignement précitée, prise à son encontre le 13 février 2019. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de son existence, ni ne justifie d'une insertion sociale particulière, nonobstant les attestations produites faisant état de sa volonté d'intégration, notamment dans le cadre de ses activités au sein des communautés Emmaüs et d'un club de football. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée portant refus d'admission au séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code précité : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, M. A ne peut être regardé comme invoquant des circonstances humanitaires ou un motif exceptionnel qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions citées au point précédent. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus d'admission au séjour contesté aurait été pris en violation de ces dispositions. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision préfectorale serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes, visées ci-dessus, de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Khadraoui, à Me Leroy et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL 2-2108974
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2102275_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel