TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2102275_20230213
- Date
- 13 février 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. C A, né le 31 décembre 1992 de nationalité comorienne, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°11353/2021 en date du 5 mai 2021 par lequel le préfet de B l'a obligé à quitter le territoire sans délai.
2°) de réexaminer son dossier de demande de titre de séjour lors d'une audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Le préfet de B a obligé M. A à quitter le territoire et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an, en application de l'article L. 711-1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se substitue l'article L. 511-1 du même code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision le requérant soutient qu'il a été détenu au CRA puis relâché car il remplissait les conditions prévues par l'article L. 313-11 6° pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parents d'enfants français. Toutefois, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressé, ne sont pas démontrées par les factures notamment celles produites pour les années 2020 à 2021, d'achat de biens qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante. Si le requérant se prévaut de la naissance de ses 4 enfants à B en 2014, 2016, 2019 et 2021, il ne produit aucun élément de nature à attester de la participation à leur entretien, ou de l'intensité des liens qu'il déclare entretenir avec sa famille. Enfin si M. A produit la carte d'identité de la mère de ses enfants il n'apporte aucune preuve de vie commune ou de relation qu'il pourrait entretenir avec elle. Dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en est adressée au préfet de B.
Fait à Mamoudzou, le 13 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de B en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102275Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2102275_20230213
Données disponibles
- Texte intégral