TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305326_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et un mémoire, enregistrés les 21 février 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon, chancelier des Universités de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2102275 du 18 novembre 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision du 2 février 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon lui a infligé la sanction disciplinaire du troisième groupe de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois dont cinq mois avec sursis, avec suspension de traitement. Il soutient que le jugement du 18 novembre 2022 n'a pas été exécuté. Le 17 mai 2023, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon, chancelier des Universités, a versé au débat un arrêté daté du 15 mai 2023 réintégrant juridiquement l'intéressé, à compter du 3 février 2021, procédant à sa reconstitution de carrière, à celle de ses droits sociaux et à pension de retraite et lui accordant à l'ancienneté, le bénéfice d'un avancement d'échelon à l'échelon 8 sans report d'ancienneté, à compter du 1er septembre 2023. Par une décision du 26 mai 2023, la présidente du tribunal a classé la demande de M. A. Par une lettre, enregistrée le 23 juin 2023, M. A a contesté cette décision de classement. Par une ordonnance en date du 29 juin 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires enregistrés les 7 et 10 juillet, 4, 7, 13 et 18 septembre, 11 octobre et 27 novembre 2023, les 5 février et 6 mars 2024, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon, chancelier des Universités, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2102275 du 18 novembre 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision du 2 février 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon lui a infligé la sanction disciplinaire du troisième groupe de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois dont cinq mois avec sursis, avec suspension de traitement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - le jugement du 18 novembre 2022 n'a pas été exécuté ; en effet, du fait de l'annulation prononcée par le tribunal, il doit retrouver le poste dont il a été illégalement évincé, sa carrière et ses droits à la retraite et l'ensemble de ses droits sociaux doivent être reconstitués ; il doit être réintégré dans son poste de directeur de l'école des Marendiers, à Saint-Priest ; son dossier administratif doit être mis à jours s'agissant de la période allant du 2 février 2021 au 31 août 2023 quant à sa " décharge de directeur " ; - ni sa nouvelle bonification indiciaire ni son avantage spécifique d'ancienneté (ASA) (4 mois) n'ont été rétablis notamment au titre des années 2021-2022 et 2022-2023 ; - une indemnité compensatrice de son préjudice doit lui être versée à hauteur de 43 549, 44 euros, dont 17 118,05 euros au titre de la perte de ses traitements durant sept mois en qualité de directeur de l'école des Marendiers, 9 733,67 euros au titre de la perte de ses traitements pour la période comprise entre septembre 2021 et août 2023, 14 160 euros au titre de son préjudice moral, du harcèlement moral qu'il estime avoir subi ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence ; cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à hauteur de 155 euros pour les soixante premiers jours et 2 382,72 euros pour les deux cents trente jours suivants, cette somme étant à parfaire à la date de son règlement ; - alors qu'un poste identique était vacant, dans plusieurs établissements, aucun ne lui a pas été proposé ; ; - si par un arrêté du 29 juin 2023, il a été affecté, à titre définitif, à compter du 1er septembre 2023, au sein de l'établissement Ferdinand Buisson de Bron, en qualité de directeur d'école (15 classes) à 100 %, ce poste n'est pas compatible avec les préconisations de la médecine de prévention ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2023 et le 5 février 2024, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon, chancelier des Universités, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : S'agissant de la reconstitution de carrière de M. A : - le jugement du 18 novembre 2022 a été exécuté ; en effet, par un arrêté du 15 mai 2023, il a réintégré juridiquement l'intéressé, à compter du 3 février 2021 ; l'intéressé a été considéré comme étant juridiquement directeur de l'école des Marendiers, le temps de la sanction, soit seulement jusqu'au 31 août 2021 ; à compter de cette date, par une décision du 17 septembre 2021, qu'il n'a pas contesté, l'intéressé a été affecté jusqu'au 31 décembre 2021 sur un poste d'enseignement spécialisé ; - il a été procédé à la reconstitution de sa carrière, de ses droits sociaux et à pension de retraite, le bénéfice d'un avancement d'échelon, à l'ancienneté, à l'échelon 8 sans report d'ancienneté, à compter du 1er septembre 2023, lui a été accordé ; - ayant occupé un poste dans un établissement ouvrant droit à ASA, de manière continue et à titre principal, à l'issue de trois ans, à compter du 1er septembre 2018 jusqu'au 31 août 2021, M. A a pu bénéficier de trois mois d'ASA ; en revanche, contrairement à ce qu'il sollicite, le requérant ne peut bénéficier de cette bonification, au titre des années 2021-2022 et 2022-2023, dès lors que du 2 septembre au 31 décembre 2021, l'intéressé a été affecté sur un poste d'enseignement spécialisé, affectation qui ne lui ouvrait pas droit à ladite bonification ; S'agissant de la réintégration sur le poste de directeur de l'école des Marendiers et de l'affection à l'école Ferdinand Buisson de Bron : - l'administration n'est, en l'espèce, tenue que de réintégrer M. A, effectivement, dans un emploi identique ; ainsi au titre de l'année 2023-2024, par un arrêté du 29 juin 2023, l'intéressé a été affecté, à titre définitif, sur le poste de directeur de l'école Ferdinand Buisson, de Bron, comportant quinze classes, entrainant une décharge totale d'enseignement ; - enfin, si le requérant fait état de ce que sa réintégration sur le poste de directeur de l'école Ferdinand Buisson ne respecterait pas les préconisations médicales, d'une part, ce poste et celui de Saint-Priest se trouvent à équidistance de son domicile et d'autre part, lesdites préconisations médicales ne valaient que pour l'année scolaire 2022-2023. Par une ordonnance en date du 5 février 2024, la date de la clôture de l'instruction a été reportée du 5 février au 6 mars 2024. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 15 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le jugement n° 2102275 du 18 novembre 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux, - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Professeur des écoles depuis le 1er septembre 2013, M. A a été titularisé le 1er septembre 2014. Victime d'un accident de voiture le même jour, il a été placé en congé de maladie jusqu'au 31 août 2016. Affecté pour l'année scolaire 2016-2017, en qualité de remplaçant dans la circonscription de Lyon 7ème, il a été placé en mi-temps thérapeutique du 2 septembre 2016 au 1er juin 2017. Le 1er septembre 2018, l'intéressé a été affecté au sein de la circonscription de Saint-Priest puis a été de nouveau placé en congé de maladie, à compter du 30 octobre 2020. Par une décision du 2 février 2021, le recteur de l'académie de Lyon a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions, d'une durée de douze mois, dont cinq mois avec sursis, avec suspension du traitement. Toutefois, par le jugement n° 2102275 du 18 novembre 2022, dont M. A demande au tribunal d'enjoindre à l'exécution, le tribunal a prononcé l'annulation de cette sanction. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Sur l'étendue du litige : 3. En premier lieu, un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Toutefois, alors que dans l'instance ayant donné lieu au jugement dont l'exécution est demandée, le tribunal n'avait été saisi par M. A que de conclusions tendant à l'annulation de son éviction temporaire de fonctions, que ce jugement ne comporte aucune condamnation pécuniaire, en l'absence de service fait, l'annulation de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois dont cinq avec sursis n'impliquait pas qu'il soit enjoint à l'administration de verser au requérant le montant de la rémunération non perçue au cours de cette période d'éviction. Par suite, si M. A peut solliciter le versement d'une indemnité compensant le préjudice subi du fait de l'illégalité de la mesure d'éviction annulée par le jugement ci-dessus mentionné, le litige portant sur le principe et le montant de cette indemnité constitue un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de ce jugement et dont il n'appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance. 4. En second lieu, d'une part, il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 5. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 6. Enfin, l'annulation d'une décision évinçant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, comme de la part patronale. Cette obligation procède directement de l'annulation prononcée et n'a pas un caractère distinct de l'ensemble de la reconstitution de carrière à laquelle l'employeur est tenu. 7. Par le jugement n° 2102275 du 18 novembre 2022, dont M. A demande au tribunal d'enjoindre à l'exécution, le tribunal s'est borné à prononcer l'annulation de la décision du 2 février 2021, par laquelle le recteur de l'académie de Lyon avait prononcé à l'encontre de l'intéressé, la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions, d'une durée de douze mois, dont cinq mois avec sursis, avec suspension du traitement. Ainsi, saisi en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative précitées, il n'appartient au juge de l'exécution que de statuer sur la période d'éviction effective de l'intéressé, soit du 2 février 2021 jusqu'au 2 septembre suivant. S'agissant de la reconstitution de carrière de M. A : 8. Il résulte de l'instruction d'une part, que par un arrêté du 15 mai 2023, versé au débat, M. A a été juridiquement réintégré, à compter du 3 février 2021 et qu'il a été procédé à la reconstitution de ses droits sociaux et à pension de retraite, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière, d'autre part, que par un arrêté du 15 juin 2023, également versé aux pièces du dossier, l'intéressé s'est vu accorder le bénéfice d'un avantage spécifique d'ancienneté (ASA) de trois mois, dès lors qu'à l'issue de l'année scolaire 2021, il devait être considéré comme ayant occupé un poste dans un établissement ouvrant droit au bénéfice dudit avantage, de manière continue et à titre principal, à l'issue de trois ans, à compter du 1er septembre 2018 jusqu'au 31 août 2021 et enfin, par un arrêté du 1er septembre 2023, versé au débat, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a promu à l'ancienneté, à l'échelon 8, sans report d'ancienneté, à compter du 1er septembre 2023. En outre, il résulte de l'instruction que durant la durée effective de la sanction disciplinaire en cause, M. A a été considéré comme étant juridiquement directeur de l'école des Marendiers, et ce, afin de le replacer dans une situation statutaire régulière. Aussi, dès lors qu'il n'appartenait pas au recteur de l'académie de Lyon, eu égard à l'étendue du litige telle qu'elle a été rappelée au point 6, de procéder à la reconstitution de la carrière du requérant, de ses droits sociaux et à pension de retraite ni davantage de lui accorder le bénéfice d'un avancement d'échelon ou d'ASA au titre des années 2021-2022 et 2022-2023, il ne résulte pas de ce qui précède que l'administration n'aurait pas exactement procédé à la reconstitution de la carrière de M. A qu'il aurait eue s'il n'avait pas été illégalement évincé. S'agissant de la réintégration sur le poste de directeur de l'école des Marendiers et de l'affection à l'école Ferdinand Buisson de Bron : 9. L'administration est tenue de réintégrer un agent ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction annulée par le juge administratif, soit dans un emploi identique à celui qu'il occupait avant son éviction, soit, à défaut d'emploi identique vacant, dans l'emploi même qu'il occupait, au besoin après retrait de l'acte portant nomination du fonctionnaire irrégulièrement désigné pour le remplacer. 10. Il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement du 18 novembre 2022, M. A a été réintégré, au titre de l'année scolaire 2023-2024, au sein de l'école Ferdinand Brisson, à Bron, en qualité de directeur d'école totalement déchargé de ses fonctions d'enseignement. Dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que ce poste ne serait pas équivalent à celui qu'occupait le requérant à la date de son éviction illégale, ce dernier se bornant à faire état de ce que ce nouveau poste ne respecterait pas les " préconisations médicales " dont il fait l'objet, l'administration opposant à juste titre, d'une part, que le poste se trouve à équidistance de son domicile et de celui qu'il occupait initialement et d'autre part que lesdites préconisations n'ont pas été renouvelées au titre de l'année scolaire 2023-2024, il y a lieu d'admettre que M. A a été réintégré en exécution du jugement du 18 novembre 2022. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le recteur de l'académie de Lyon doit être regardé comme ayant procédé à l'entière exécution du jugement du 18 novembre 2022. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour, est devenue sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon, chancelier des Universités. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La présidente-rapporteure, A. BauxL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. Bertolo Le greffier, J. P. Duret La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6929 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305326_20240329
TA6726 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2305326_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel