CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 22 mai 2024
- ECLI
- DCA_23DA02362_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 6 juillet 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303168 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. C devant le tribunal administratif.
Il soutient que le moyen d'annulation retenu par le tribunal n'est pas fondé et pour le surplus s'en remet à sa défense devant le tribunal.
La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Heinis, président-rapporteur,
- et les observations de M. C avec le concours d'un interprète agréé M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
1. Si un fils est né de l'union de M. C avec une compatriote en décembre 2022, aucune contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n'a été justifiée en première instance ou en appel.
2. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté avait violé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur les autres moyens invoqués par M. C :
3. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C devant le tribunal.
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation et la vie privée et familiale :
4. En premier lieu, M. C a déclaré être entré irrégulièrement en France en mai 2021 à la préfecture et en juin 2021 dans sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée en mai 2022. L'intéressé s'est maintenu en France, malgré une obligation de quitter le territoire français de juillet 2022, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en juin 2023.
5. En deuxième lieu, M. C, né en 1997, a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie. Il est sans profession, ce qu'il a d'ailleurs confirmé à l''audience.
6. En troisième lieu, si M. C s'est marié à Paris en janvier 2021, ainsi qu'il ressort de l'acte de mariage qu'il a lui-même produit, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident domiciliée en Seine-Maritime, il a déclaré dans sa demande d'asile en juillet 2021 être célibataire et domicilié à Paris et il n'a produit comme justificatif de vie commune qu'une facture de téléphone de juin 2023. En tout état de cause, son épouse est sans profession et la cellule familiale peut donc se reconstituer en Turquie.
7. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de tenir compte des faits de violence aggravée avec incapacité totale de travail inférieure à huit jours du 26 mai 2018 et de conduite sans permis des 26 novembre 2020 et 7 février 2023 également invoqués par l'arrêté, celui-ci n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le droit au mariage :
8. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté n'a pas violé le droit de se marier reconnu par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 144 et suivants du code civil.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 8 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande de M. C devant le tribunal est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A C.
Délibéré après l'audience publique du 2 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
M. François-Xavier Pin, président assesseur,
M. Bertrand Baillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis L'assesseur le plus ancien,
Signé : F-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA0236Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5922 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_23DA02362_20240522
TA3413 octobre 2025
DTA_2303168_20251013Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DCA_23DA02362_20240522