TA34Présidente QUEMENERPrésidente QUEMENERCitée 6×
TA34 · Présidente QUEMENER — 13 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2303168_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mai 2023 et le 9 juin 2023, M. A... B..., demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 1 000 euros. Il soutient que : sa situation financière est précaire ; il est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : M. B... est allocataire du revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle de sa situation ayant révélé qu’il n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus, le directeur de la caisse d’allocations familiales de ce département lui a notifié par une décision du 23 août 2022 un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 945.59 euros au titre de la période d’octobre 2020 à juin 2022. Estimant que M. B... s’était livré à de fausses déclarations, le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié par une décision du 2 mai 2023, une amende administrative d’un montant de 1 000 euros. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal l’annulation de la décision du 2 mai 2023. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. (…) » En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’amende administrative en litige trouve son origine dans des omissions déclaratives répétées de M. B.... Si ce dernier soutient être de bonne foi, il ressort toutefois du rapport d’enquête établi le 24 juin 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. B... n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources. Le rapport relève notamment l’existence de nombreux dépôts de chèques ont l’origine est demeurée indéterminée, et ce pour un montant d’un montant total de 9 301 euros au titre de l’année 2020, de 27 039 euros au titre de l’année 2021 et de 6 765 euros au titre de l’année 2022. Dans ces conditions, eu égard aux sommes qui ont été dissimulées et au caractère prolongé et réitéré de ces omissions, la bonne foi du requérant ne peut être retenue. En deuxième lieu, la circonstance invoquée par M. B... qu’il se trouve dans une situation financière précaire, est sans incidence sur le bien-fondé de la décision lui infligeant une amende administrative. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1000 euros. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025. La présidente, V. C... La greffière, N. Jernival La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 octobre 2025 La greffière, N. Jernival
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 13 octobre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2303168_20251013
Données disponibles
- Texte intégral