CAA446ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 6ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DCA_23NT01181_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ensuite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, dans le délai de huit jours suivant la décision à intervenir et de transmettre sa demande d'asile à l'OFPRA pour examen, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ledit conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2303168 du 23 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, dans le délai de huit jours suivant la décision à intervenir et de transmettre sa demande d'asile à l'OFPRA pour examen; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; - les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et du risque de renvoi par ricochet vers son pays du fait d'une mesure d'éloignement définitive et exécutoire prise à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante érythréenne, née le 1er janvier 1988, à Keren (Erythrée) est entrée irrégulièrement en France le 6 janvier 2023. Sa demande d'asile a été enregistrée le 16 janvier 2023 par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'elle avait formé une première demande d'asile en Suède où ses empreintes avaient été relevées le 15 août 2018, sous le n° SE 1 0051-447773/1. Saisies le 26 janvier 2023 sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités suédoises ont, le 27 janvier 2023, accepté de reprendre en charge l'intéressée. Par un arrêté du 13 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme B aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme B a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 23 mars 2023 du magistrat désigné qui a rejeté sa demande. Sur la légalité de l'arrêté du 13 février 2023 portant transfert aux autorités suédoises : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile déposée en Suède par Mme B a été rejetée par un jugement du 8 mai 2020 de l'Office suédois des migrations, " portant expulsion vers son pays d'origine avec interdiction de retour en Suède pendant deux ans ". Ce jugement a été confirmé par le tribunal des migrations de Göteborg le 15 octobre 2020 puis par le tribunal des migrations de Luléa le 7 mai 2021. Le 23 juin 2021, la Cour d'appel des migrations de Stockholm a refusé d'accorder l'autorisation d'interjeter appel contre ce dernier jugement du tribunal des migrations de Luléa qui revêt, dès lors, un caractère définitif. Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme B qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement définitive et exécutoire prise à son encontre doit être regardée comme apportant suffisamment d'éléments de nature à établir qu'en cas de transfert en Suède, elle risque effectivement d'être immédiatement renvoyée dans son Etat de nationalité, l'Erythrée. Par suite, l'intéressée est fondée à soutenir que l'arrêté contesté est contraire aux dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il doit être annulé pour ce motif. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suédoises. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution de l'arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, de délivrer à Mme B une attestation de demandeur d'asile en procédure normale. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Rodrigues Devesas dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2303168 du tribunal administratif de Nantes du 23 mars 2023 ainsi que l'arrêté du 13 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme B auprès des autorités suédoises sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, O. COIFFETLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT01181
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CAA4419 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NT01181_20230919
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DCA_23NT01181_20230919