TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501105_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait son droit au mariage ; - il l'empêche de mener une vie privée et familiale normale ; - il procède d'une erreur d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code civil, notamment son article 215 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant de la république de Turquie né en 1997, déclare être entré en 2020 sur le territoire français. L'intéressé a déposé une demande d'asile le 29 juillet 2021. Par une décision du 30 novembre 2021, confirmée par une décision du 27 mai 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet de police de Paris a fait obligation à M. B de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2203635 du 21 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté. Cette mesure d'éloignement est restée inexécutée. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté une nouvelle demande de titre de séjour formée par M. B et lui fait obligation de quitter le territoire français. Si par un jugement n°2303168 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision, la cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt n°23DA02362 du 22 mai 2024, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance de M. B. 2. Sans avoir plus exécuté cette mesure que la précédente et sans désemparer, M. B a saisi le 26 août 2024 le préfet de la Seine-Maritime d'une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. M. B demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. 3. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 4. D'autre part, en vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, l'administration, lorsqu'elle entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, supporte la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié après son arrivée en France, le 21 janvier 2021, avec une compatriote qui réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2026. Le couple a eu deux enfants nés en décembre 2022 et mai 2024, qui résident avec leurs parents dont la vie commune est présumée, en application des règles rappelées ci-dessus. 6. Toutefois, l'ancienneté du séjour du requérant et de sa relation n'ont été rendues possibles que par sa soustraction à deux mesures d'éloignement prononcées par le préfet de police de Paris et le préfet de la Seine-Maritime en 2022 et 2023. En outre, hormis sa famille nucléaire, dont tous les membres ont la nationalité turque et dont il n'est pas justifié qu'ils ne pourraient pas l'accompagner en Turquie, M. B ne justifie d'aucun lien personnel ou familial en France, il n'a pas indiqué où résideraient ses parents et il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans en Turquie où il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache. En outre, il ne justifie pas devant le tribunal de l'exercice d'une activité professionnelle, en tout état de cause limitée et partielle selon les éléments retenus par l'autorité administrative et non contestés par le requérant. Par suite, alors que l'arrêté n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à son droit au mariage, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 7. En revanche, s'agissant de la seule mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que M. B dispose de fortes attaches sur le territoire français où réside régulièrement son épouse et que le préfet de la Seine-Maritime a écarté l'existence d'une menace à l'ordre public, en faisant interdiction à M. B de retour en France pour une durée d'un mois, le représentant de l'Etat a porté au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette dernière décision, que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 février 2025 est annulé en tant qu'il prononce, à l'encontre de M. B, une interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Mulot et Baude, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501105
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2501105_20250619