TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejetCitée 2×
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501105_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’arrêté n° 0014132 du 27 août 2025, par laquelle la directrice générale du centre national de gestion a refusé sa prolongation d’activité à compter du 28 octobre 2025 en qualité de praticien hospitalier ; 2°) et d’enjoindre au centre national de gestion de le prolonger dans ses fonctions au moins d’une année. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…).». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : «(...). / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière.». Il ressort des pièces du dossier que M. A... n’a pas déposé de requête tendant à l’annulation de la décision de la directrice générale du centre national de gestion distincte de sa requête en référé tendant à la suspension de cette décision. Dans conditions, M. A... a méconnu les dispositions précitées. Par suite, la requête afin de suspension de la décision litigieuse est manifestement irrecevable et doit être en conséquence rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Basse-Terre, le 27 octobre 2025. Le président, Signé F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef La Greffière Signé Lucette LUBINO
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2501105_20251027