TA832ème chambre2ème chambreCitée 5×
TA83 · 2ème chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2203635_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2022 et 11 septembre 2023, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de la Seyne-sur-Mer a établi le tableau d’avancement au grade d’animateur territorial de 1ère classe pour l’année 2022 en tant qu’il n’y figure pas ; 2°) d’enjoindre à la commune de la Seyne-sur-Mer de l’inscrire au tableau d’avancement au grade d’animateur territorial de 1ère classe pour l’année 2022 et de le nommer au grade d’animateur territorial de 1ère classe à compter du 1er décembre 2022. Il soutient que : - l’arrêté méconnaît les délibérations des 23 juillet 2019 et 29 septembre 2022 ; - il est entaché d’une erreur d’appréciation ; - il révèle une discrimination à raison de l’exercice des fonctions syndicales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, la commune de la Seyne-sur-Mer, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable à défaut de comporter des moyens et des conclusions, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens sont infondés. Par une ordonnance du 7 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du tableau d'avancement dès lors que présentées en tant que le requérant n'y figure pas, alors que le tableau, qui présente un nombre maximum d'agents, est indivisible. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Martin, rapporteure, - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique, - les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A... B... est animateur territorial de 2nde classe au sein de la commune de la Seyne-sur-Mer. Par arrêté du 25 octobre 2022, le maire de cette commune a établi le tableau d’avancement au grade d’animateur territorial de 1ère classe pour l’année 2022. Par sa requête, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il n’y figure pas. Par une délibération du 23 juillet 2019, reprise par une délibération du 29 septembre 2022, le conseil municipal de la Seyne-sur-Mer a adopté les ratios d’avancement de grade et rappelé que, pour l’avancement de grade au choix, un ratio de 100% est appliqué. Il est constant qu’au titre de 2022, le nombre d’agents promouvables à l’avancement au choix au grade d’animateur territorial de 1ère classe est de 2. Dans ces conditions, le tableau d’avancement contesté comportant un nombre maximum de fonctionnaires, ce tableau présente un caractère indivisible. Par suite, les conclusions initiales de M. B..., qui tendent seulement à son annulation en tant qu’il n’y figure pas, sont irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de la Seyne-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. La rapporteure, Signé K. Martin Le président, Signé J.-F. Sauton Le greffier, Signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 juillet 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2203635_20250711
Données disponibles
- Texte intégral