TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203635_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet et 3 août 2022, M. F, représenté par Me Balde, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 13 janvier 2022 par laquelle la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'Office français de l'immigration et l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la circonstance qu'il ait présenté une demande d'asile après avoir été transféré aux autorités autrichiennes n'est pas une condition énoncée par les articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il se trouve être en situation d'extrême vulnérabilité. Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé et qu'il est fondé à demander que soit substitué aux dispositions de l'article L. 551-16, celles de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 7 juin 2022, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, - et les conclusions de Mme C E. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant afghan né le 1er janvier 2000, est entré en France en avril 2021 selon ses déclarations afin d'y solliciter la qualité de réfugié. Il s'est enregistré auprès du guichet unique des demandeurs d'asile le 2 avril 2021 pour y déposer une demande d'asile et a accepté le jour même l'offre de prise en charge qui lui a été proposée et les conditions matérielles d'accueil. Placé en procédure Dublin, il a fait l'objet d'un transfert vers l'Autriche, Etat responsable de sa demande d'asile, le 26 octobre 2021. Il est ensuite revenu en France pour y déposer, le 6 décembre 2021, une demande d'asile et a de nouveau accepté l'offre de prise en charge faite par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Toutefois, par un courrier du 13 janvier 2022 qui lui a été notifié le 20 janvier suivant, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. M. F demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par une décision du 14 octobre 2020, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme A B, directrice territoriale de Bordeaux et signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Bordeaux, parmi lesquelles figure les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". Aux termes de son article D. 551-18 : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. F, la directrice de l'OFII s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile après avoir été transféré vers l'Autriche. Toutefois, la circonstance que le requérant ait présenté une demande d'asile après avoir été transféré aux autorités autrichiennes n'entre pas dans les cas énoncés par les dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lesquels il peut légalement être mis fin aux conditions matérielles d'accueil. Par suite, la directrice de l'OFII ne pouvait légalement fondée la décision attaquée sur l'article L. 551-16 du CESEDA. 5. Si l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. En l'espèce, la directrice de l'OFII demande au tribunal de substituer à la base légale erronée de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les dispositions de l'article L. 551-15 du même code. 7. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 8. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres qu'elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 septembre 2012, CIMADE et GISTI, c-179/11, que lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'État responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'État responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. F, de nationalité afghane, est entré en France de manière irrégulière en avril 2021. Il a présenté une demande d'asile en France auprès des services de la préfecture de la Gironde le 2 avril 2021. La consultation " Eurodac " ayant fait apparaître que ses empreintes digitales avaient été antérieurement relevées en Autriche, une procédure de demande de reprise en charge vers ce pays a été mise en œuvre. Les autorités autrichiennes ont délivré leur accord de reprise en charge et M. F a fait l'objet d'un transfert vers l'Autriche, Etat responsable de sa demande d'asile, le 26 octobre 2021. Revenu ensuite en France, il a déposé le 6 décembre 2021, une demande d'asile. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, cette nouvelle demande, enregistrée en procédure " Dublin ", est assimilable à une demande de réexamen au sens de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'il est placé dans une situation de vulnérabilité, il ne produit aucune pièce de nature à soutenir ces allégations. S'il soutient également que les dispositifs locaux tels le " 115 " sont surchargés, il n'établit pas qu'on lui aurait refusé un hébergement dans les structures d'hébergement d'urgence mises en place dans le cadre du dispositif du " 115 ". En outre, il ne justifie pas davantage d'une situation de vulnérabilité telle qu'elle exige le rétablissement immédiat de ses droits, malgré la précarité de sa situation actuelle, alors qu'il est revenu en France par ses propres moyens, après avoir été transféré en Autriche. 11. Par suite, l'OFII est fondé à soutenir qu'il aurait pu en application de l'article précité, après l'examen de la situation de vulnérabilité du requérant qui a eu lieu au cours d'un entretien le 6 décembre 2021, mettre fin aux conditions matérielles d'accueil, dont il bénéficiait, dès lors que celui-ci n'établit, ni même n'allègue avoir fait état, lors de cet entretien, d'éléments susceptibles de caractériser une situation de vulnérabilité. Dès lors, la demande de substitution de motif présentée par l'OFII, qui ne prive pas le requérant d'une garantie, doit être accueillie. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2022. Il y a lieu par conséquent de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. F, au titre de ses frais liés à l'instance. DECIDE Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Me Balde et à la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023 La rapporteure D. DE PAZ La présidente F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2203635
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2203635_20230125
Données disponibles
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