TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203635_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A C, actuellement retenu au centre de rétention de Nîmes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dans la mesure où le courrier de notification ne précise pas l'adresse du tribunal administratif ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; il bénéficie de la protection temporaire conformément à l'article 2, 1 alinéa a de la décision du Conseil de l'Union n°2022/382 ; - la décision méconnaît l'article L. 611-2-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation individuelle n'a pas été examinée ; En ce qui concerne la décision distincte fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; La requête a été communiquée au préfet de l'Aveyron qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces qui ont été enregistrées le 6 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022, à 10 heures : - le rapport de Mme B qui a soulevé en audience un moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête, - et les observations de Me Teissonnière, représentant M. C, et de M. C, assisté par Mme D, interprète en langue ukrainienne, qui conclut aux mêmes fins que la requête. Il soutient en outre que la procédure contradictoire n'a pas été respecté. - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, se disant ukrainien, né le 23 août 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. C le 14 novembre 2022 à 17h15. Sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 25 novembre 2022 à 15h47. Le courrier de notification n'avait pas à mentionner l'adresse du tribunal administratif à saisir en cas de recours. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de 48 heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, la requête est tardive et donc irrecevable. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Aveyron. Fait à Nîmes le 1er décembre 2022. La magistrate désignée, F. B La greffière, M-E. KREMERLa République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203635
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Chronologie de l'affaire
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TA301 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2203635_20221201
Données disponibles
- Texte intégral