TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303177_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023 sous le n° 2303168, M. E A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a prononcé son maintien en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - la demande d'asile qu'il a formée ne présente pas de caractère dilatoire ; - il dispose de garanties de représentation. La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. II- Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023 sous le n° 2303177, M. E A, représenté par Me Kacou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a prononcé son maintien en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de mettre fin à la mesure de rétention administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle provisoire ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - sa demande d'asile ne présente pas de caractère dilatoire et il est susceptible d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte-d'Ivoire ; - il justifie de garanties de représentation ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et ce motif est inopérant ; - la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff, - les observations de M. A qui indique qu'il est présent en France depuis 2011, qu'il n'a pas pu se présenter à l'audience du 27 janvier 2023 devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) car il n'en avait pas connaissance en raison de sa sortie du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, qu'il voulait présenter une demande de réexamen avant son interpellation par les services de police, le 21 octobre 2023, qu'il est menacé en Côte d'Ivoire compte tenu de son engagement politique, qu'il a été condamné pour agression sexuelle et non pour viol, contrairement à ce qui est indiqué en défense, et qu'il a accompli sa peine, qu'il se présente régulièrement au centre intersectoriel de soins pénalement ordonnés pour son suivi psychologique, qu'il dispose de garanties et d'une résidence stable. - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de la Moselle, qui précise que M. A a été régulièrement convoqué à la CNDA et que la décision attaquée est fondée sur le caractère dilatoire de sa demande d'asile, qui a été déclarée irrecevable car tardive, et que les motifs justifiant sa décision d'éloignement n'ont pas à être rediscutés dans le cadre de l'instance, son recours contre cette décision ayant été rejetée par un jugement du 3 novembre dernier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Des pièces complémentaires ont été produites, postérieurement à la clôture de l'instruction, pour le préfet de la Moselle et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 21 novembre 1972, déclare être entré sur le territoire français en 2011. Le 7 mars 2022, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre mois par le tribunal correctionnel de Paris " pour atteinte sexuelle incestueuse par majeur sur mineure de 15 ans ". Par un arrêté du 7 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du même jour, il a été placé en rétention administrative. Le 12 septembre 2022, il a formé une demande d'asile en rétention qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) du 19 septembre 2022, confirmée par une décision du 3 février 2023 de la CNDA. Le 21 octobre 2023, M. A a été interpellé et placé en retenue administrative par les services de police aux frontières de Metz pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par une décision du même jour, il a été placé en centre de rétention administrative. Le 30 octobre 2023, il a formé une demande d'asile en rétention. Par une décision du 31 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Moselle a prononcé son maintien en rétention administrative. 2. Les deux requêtes mentionnées ci-dessus concernent la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Ainsi, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 4. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 7544 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, par un arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le 10 octobre 2023, le préfet a donné délégation de signature à M. C D, directeur de l'immigration et de l'intégration, pour signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction à l'exclusion des circulaires, instructions et arrêtés préfectoraux relatifs à l'expulsion d'un étranger. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. C D, signataire de la décision de maintien en rétention administrative attaquée, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 8. M. A conteste le caractère dilatoire de sa demande d'asile et soutient qu'il s'expose à un risque de traitements inhumains ou dégradants et d'atteinte à son intégrité physique, voire à sa vie, en retournant en Côte d'Ivoire. S'il fait valoir qu'il n'a pas reçu la convocation à l'audience de la CNDA sur sa première demande d'asile, compte tenu d'un changement d'adresse, ce qui l'a empêché de justifier des menaces qu'il encourt dans son pays d'origine en tant que membre actif du parti du rassemblement des générations et peuples solidaires (R-GPS), il ne produit toutefois aucun élément de nature à en justifier. La réalité et l'actualité de ces menaces ne sont d'ailleurs pas établies par les coupures de presse relatives à la situation politique en Côte d'Ivoire et comptes rendus de réunions de parti politique datés de 2020 qu'il produit. Il indique également qu'il envisageait de demander le réexamen de sa demande d'asile, accompagné par la Cimade, ce dont l'un des bénévoles atteste, et que son interpellation l'en a empêché. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être présent sur le territoire français depuis 2011, que ce n'est qu'à la suite de son premier placement en centre de rétention administrative, à la fin de sa détention, qu'il a formé une première demande d'asile, le 12 septembre 2022 et qu'il n'a formé une seconde demande d'asile que le 30 octobre 2023, à la suite d'un nouveau placement en rétention. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans faire une inexacte application des dispositions l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que sa demande d'asile, qui a au demeurant été rejetée comme irrecevable car tardive par une décision du 8 novembre 2023 de l'Ofpra, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une décision d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 9. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il présenterait des garanties suffisantes de représentation à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention administrative n'est pas conditionné par l'absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l'étranger placé en rétention administrative présente une demande d'asile dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. Pour les mêmes motifs, il ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par suite, ces moyens, qui ne sont pas opérants, doivent être écartés. 10. En dernier lieu, eu égard à son objet et à sa vocation de ne produire des effets que durant le temps strictement nécessaire à l'Ofpra pour se prononcer sur la demande de réexamen de la demande d'asile et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente du départ, une mesure de maintien en rétention administrative n'est pas de nature, en elle-même, à porter atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé. Par suite, et alors au surplus que M. A n'établit ni la stabilité et l'intensité de sa relation avec Mme B, ressortissante ivoirienne, avec laquelle il aurait eu un enfant dont il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation, ni la réalité de son intégration sur le territoire, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais des instances : 13. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Kacou et au préfet de la Moselle. Lu en audience publique le 13 novembre 2023 à 16 heures 47. La magistrate désignée, É. Wolff Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2303168, 2303177
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2303177_20231113
Données disponibles
- Texte intégral