CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23LY00083_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C épouse A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente-jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201181 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête n° 23LY00083, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B épouse A, représentée par l'AARPI Ad'vocare, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 2 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter du prononcé de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quarante-huit heures ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier faute d'une motivation suffisante et en raison d'une omission à statuer ; - le jugement a commis une erreur d'appréciation de la gravité de son état de santé ; - le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 26 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Laval, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. Selon ses déclarations, Mme B, ressortissante kosovare née en 1984, est entrée sur le territoire français le 11 septembre 2018 accompagnée de son époux, M. A, et de leurs deux enfants mineurs. Le 20 janvier 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 2 mars 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi. Mme B épouse A relève appel du jugement par lequel le 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Le jugement attaqué, qui répond au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué en première instance, est suffisamment motivé. 3. Si Mme A entend soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation sur la gravité des conséquences de l'arrêt de son traitement médical ce moyen ne relève pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé. 4. Les moyens tirés de prétendues irrégularités du jugement attaqué ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. Sur le refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. Par un avis du 30 novembre 2021, dont le préfet s'est approprié les termes, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. 7. Pour soutenir que le glaucome dont elle est atteinte revêt une exceptionnelle gravité la requérante se borne à se référer à des publications d'informations générales sur le glaucome et le système de santé au Kosovo. Cependant, le certificat médical du 23 juillet 2021 constate que seul son œil droit subit une baisse d'acuité visuelle de 4/10ème alors que le fond de l'œil ne marque pas d'évolution significative. En l'absence d'analyse médicale produite à l'instance sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale de son état de santé, Mme A n'établit pas la probabilité élevée de cécité qu'elle invoque. Dès lors que la première condition de délivrance d'un titre de séjour pour motif médical relative à la gravité de l'état de santé de la requérante n'était pas remplie, le préfet a pu refuser le titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans se prononcer sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, où, au demeurant, les personnes souffrant de maladie chronique peuvent être prise en charge par le système de santé publique. La décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant qui n'est, pas plus qu'en première instance, assortie d'aucune argumentation propre. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme A n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision désignant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à l'allocation de frais liés au litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Courbon, présidente-assesseure, M. Laval, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023. Le rapporteur, J.-S. Laval Le président, D. Pruvost La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23LY00083_20231109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DCA_23LY00083_20231109
Données disponibles
- Texte intégral