CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23LY00597_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 novembre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite. Par jugement n° 2205265 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A, représenté par Me Robin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2022 et l'arrêté du 30 novembre 2021 pris à son encontre ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la première instance et de l'appel. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais et de l'article L. 435-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée à ce titre d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et octroyant un délai de départ volontaire sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 18 janvier 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été considérée comme caduque. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ; - et les observations de Me Vernet, substituant Me Robin, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1.M. B A, ressortissant sénégalais né le 13 mars 1985, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 novembre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2.En premier lieu, la décision portant refus de séjour en litige vise les textes applicables, notamment l'accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la demande présentée par M. A. Elle précise les éléments de fait justifiant, selon le préfet du Rhône, le rejet de cette demande. Si M. A conteste le bien-fondé de ces motifs, une telle argumentation ne relève pas de la motivation en la forme de la décision en litige. 3.En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé et notamment sa situation professionnelle avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. 4.En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : " () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Toutefois, pour l'examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l'autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. 5.Par ailleurs, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6.Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Rhône a fait état s'agissant de la promesse d'embauche présentée par M. A en qualité de " employé polyvalent restauration " au sein de l'Eurl Le Caravage de ce que ce métier figure dans la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais en vertu de l'annexe IV à l'accord susvisé mais qu'il n'a pas été possible de vérifier le caractère comparable de la rémunération avec celles d'autres salariés et enfin qu'il n'est pas établi que le profil de l'intéressé est en adéquation avec le poste proposé. Par ces motifs, le préfet du Rhône a pris en compte la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait pour examiner la demande de titre de séjour qui lui était présentée. Si, s'agissant de la promesse d'embauche du 23 juillet 2021 au sein de la brasserie Le Victor Hugo, le préfet du Rhône a considéré à tort que le poste de " plongeur " en restauration, dont se prévalait M. A, ne relevait pas de la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais en vertu de l'accord susvisé alors que l'emploi de " plongeur " au sein d'un restaurant peut être assimilé à celui d'employé polyvalent dans la restauration mentionné dans la liste figurant en annexe IV de cet accord et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit, il ressort des pièces du dossier que les différentes promesses d'embauche dont s'est prévalu M. A n'ont porté que sur des postes de " plongeur " en restauration. Par suite, les deux promesses d'embauche visées par le préfet du Rhône portant sur des emplois similaires, l'erreur de droit commise par le préfet n'a pas eu d'incidence sur l'appréciation qu'il a portée sur la demande présentée par M. A au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Au surplus, le requérant n'apporte aucun élément afférent à ses qualifications ou expériences dans ce domaine de nature à démontrer que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision en litige des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la légalité des autres décisions : 7.Compte tenu de la légalité de la décision portant refus de séjour opposée à M. A, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale pour défaut de base légale. 8.M. A, célibataire et sans enfant, est entré en France au cours de l'année 2015 à l'âge de 30 ans. Il ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire ni d'aucune intégration d'ordre social. S'il justifie de plusieurs promesses d'embauche au sein de restaurants en qualité de plongeur, de telles circonstances sont insuffisantes pour justifier d'une intégration professionnelle en France. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté. 9.La décision octroyant à M. A un délai de départ volontaire n'ayant pas pour base légale le refus de séjour qui lui a été opposé, l'exception d'illégalité soulevée à ce titre par l'intéressé ne peut qu'être écartée. 10.Compte tenu de la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, par exception, la décision fixant le pays de renvoi serait illégale. 11.Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Dèche, présidente assesseure, Mme Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023. La rapporteure, V. Rémy-NérisLe président, F. Bourrachot La greffière, A-C. Ponnelle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, KC
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Chronologie de l'affaire
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CAA6913 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DCA_23LY00597_20230713
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