TA064ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA06 · 4ème Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2205265_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nice la requête présentée par M. B A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 octobre 2022.
Par cette requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 23 octobre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a ordonné sa reconduction à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore, à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision souffre d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Mme C, conclut au rejet de la requête, dès lors qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2024 le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. A et le préfet de police de Paris n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ressortissant libyen né le 24 février 1987, sur lesquelles le préfet de police de Paris s'est fondé pour fixer le pays à destination duquel ce dernier doit être reconduit. En particulier, il précise que le requérant représente une menace pour l'ordre public, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision contestée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté de même que celui tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation.
2. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. M. A invoque des craintes de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et déclare y avoir perdu toute sa famille. Il dresse un état de la situation politique et sécuritaire de la Libye, citant notamment des extraits du rapport mondial de 2019 de Human Rights Watch et d'une lettre de novembre 2019 du groupe d'experts de l'Organisation des Nations Unies concernant des combats entre milices sur le territoire, d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile de 2017 traitant de la criminalité organisée dans cet Etat, et d'un rapport d'Amnesty International de 2019 sur la pratique de détentions arbitraires. Au-delà du caractère daté des sources citées, le requérant se borne toutefois à énoncer des considérations générales et n'atteste nullement de risques quant à sa vie ou sa sécurité en raison de la situation dans son pays. De surcroit, alors qu'il soutient être arrivé sur le territoire français en 2018 et s'y être maintenu depuis, il n'a jamais déposé de demande d'asile. Dès lors, c'est sans méconnaitre les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet de police de Paris a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement visant M. A. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 23 octobre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a fixé le pays de destination vers lequel il sera reconduit. Par suite, la requête doit être rejetée, ensemble ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
5. En l'espèce, en l'absence d'urgence, au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président ;
Mme Soler, première conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
SignéSigné
G. TAORMINA N. SOLER
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2205265Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA138 août 2022
ORTA_2205253_20220808CAA6913 juillet 2023
DCA_23LY00597_20230713CAA1328 juillet 2023
ORCA_22MA02744_20230728TA7629 janvier 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2205265_20250115
Données disponibles
- Texte intégral