TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205265_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A C et Mme D B doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure a, après avis de la commission de recours amiable, rejeté leur recours exercé en contestation du rejet de leur demande d'ouverture de droit à l'aide personnalisée au logement à compter du 1er février 2022 ; 2°) de recalculer leurs droits à l'aide personnalisée au logement ; 3°) de leur accorder la remise gracieuse de leur indu de 2 767,78 euros au titre de l'aide personnalisée au logement. Ils soutiennent que : - ils ont droit au versement de l'aide personnalisée au logement dès lors qu'ils ne dépassent pas le plafond de ressources annuelles fixé pour l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement ; - ils font face à de nombreux frais, M. C prenant en charge sur chaque période de vacances scolaires son premier enfant et participant financièrement à l'entretien et à l'éducation de celle-ci ; - leur situation financière est précaire, ils vivent sur le seul salaire de M., Mme étant en arrêt maladie et ont à leur charge un nourrisson de quatre mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement ; - le décret n° 2020-6 du 3 janvier 2020 relatif au calcul des aides personnelles au logement ; - l'arrêté du 3 janvier 2020 relatif au calcul des aides personnelles au logement pour l'année 2020 ; - le décret n° 2020-1751 du 29 décembre 2020 relatif au calcul des aides personnelles au logement ; - l'arrêté du 31 décembre 2020 relatif au calcul des aides personnelles au logement pour l'année 2021 ; - l'arrêté du 20 décembre 2021 relatif au calcul des aides personnelles au logement pour l'année 2022 ; - l'arrêté du 29 juillet 2022 relatif au calcul des aides personnelles au logement ; - le décret n° 2022-1096 du 29 juillet 2022 relatif au calcul des aides personnelles au logement ; - l'arrêté du 26 décembre 2022 relatif au calcul des aides personnelles au logement pour l'année 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 juin 2022, M. C et Mme B, qui bénéficiaient jusqu'alors de l'aide personnalisée au logement (APL), ont demandé l'APL suite à leur emménagement dans un nouveau logement. Le même jour, M. C a été informé du rejet de sa demande d'APL. M. C et Mme B ont exercé un recours administratif contre cette décision. Le 2 décembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure a rejeté leur recours administratif et confirmé le rejet de leur demande d'APL à compter du 1er février 2022. Par ailleurs, M. C a été informé, par courrier du 18 novembre 2022 du directeur de la CAF de l'Eure, d'un indu de 2 767,78 euros au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022. Les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le directeur de la CAF de l'Eure a rejeté leur recours exercé en contestation de la décision de rejet d'ouverture de droit à l'APL ainsi que la remise gracieuse de l'indu d'aide personnalisée au logement. Sur les droits à l'aide personnalisée au logement : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article R. 823-13 de ce code : " Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les règles prévues pour l'ouverture et pour l'extinction des droits définies, respectivement, au premier alinéa de l'article R. 823-10 et au premier alinéa de l'article R. 823-12 () ". Aux termes de l'article R. 823-10 de ce code : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. (). ". Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 (), sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement () / 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l'article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. ". Le premier alinéa de l'article R. 822-4 de ce code dispose quant à lui que " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux de l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit. / Pour les travailleurs ayant débuté une activité indépendante postérieurement ou au cours de l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du calcul des aides personnelles au logement en appliquant au montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes déclarés par le demandeur ou l'allocataire pendant la période de référence visée au 1° de l'article R. 822-3 précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0, 64bis et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée à ces articles. ". 5. En premier lieu, d'une part, M. C soutient que son foyer bénéficiait " pour l'année 2021/2022 " de 19 893 euros de ressources et non de 21 300 euros comme le fait valoir la CAF de l'Eure dans la décision attaquée, et qu'il avait dès lors droit au versement de l'aide personnalisée au logement dès lors qu'il ne dépassait pas le plafond de ressources ouvrant droit à cette allocation. Toutefois, les requérants ne contestent ni les périodes de référence prises en compte par la caisse d'allocations familiales, ni la remise en cause des frais réels qu'ils avaient déclarés, au demeurant non justifiés dans la présente instance, ni précisément le montant des ressources prises en compte, ni enfin, que le plafond de ressources permettant d'ouvrir droit à l'APL était, compte tenu de leur loyer et de la composition du foyer, de 15 400 euros au 1er février 2022, de 16 000 euros au 1er juillet 2022 et de 20 400 euros au 1er septembre 2022, lequel est fixé en application de l'arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement dans sa rédaction applicable. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que leurs ressources annuelles étaient de 19 893 euros, les requérants n'établissent pas qu'ils avaient droit à l'APL à compter du 1er février 2022. Sur la demande tendant à la remise gracieuse de l'indu d'aide personnalisée au logement : 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 7. Il résulte de l'instruction que M. C a été informé par courrier du 18 novembre 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure d'un indu de 2 767,78 euros au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, lié à la remise en cause des sommes déduites de ses ressources au titre de frais réels. 8. A supposer que les requérants soient regardés comme demandant l'annulation de la décision du 5 janvier 2023, née en cours d'instance, par laquelle la remise gracieuse partielle de leur indu d'aide personnalisée au logement leur a été accordée à hauteur de la somme de 1 383,89 euros, ils ne contestent pas que leurs ressources étaient, au jour de l'examen de leur demande, de 2 496 euros et leur quotient familial, compte tenu d'un loyer de 778 euros, de 688 euros, ni que leur quotient familial était, en janvier 2023, de 1 168 euros. Ils ne produisent aucune pièce permettant de connaître précisément le montant de leurs autres charges. Par suite, ils n'établissent pas être dans une situation de précarité telle qu'ils ne pourraient pas faire face, au jour du jugement, à leur obligation de rembourser leur dette, d'un montant restant dû de 1 383 euros, le cas échéant, en sollicitant un nouvel échelonnement de paiement. 9. Par suite, les conclusions des requérants tendant à la remise gracieuse de leur indu d'aide personnalisée au logement doivent être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme B ne sont fondés à demander ni l'annulation de la décision du 2 décembre 2022 rejetant leur demande d'APL à compter du 1er février 2022 ni la remise gracieuse totale de leur indu d'aide personnalisée au logement. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'un nouveau calcul de leurs droits à l'aide personnelle au logement soit réalisé ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D B, à la caisse d'allocations familiales de l'Eure et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205265
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Chronologie de l'affaire
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TA7629 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2205265_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel