CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02744_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2205265 du 24 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Chemmam, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2205265 du 24 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du 24 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de séjour et à l'éloignement du territoire français et en particulier celles portant obligation de quitter le territoire français, et ce, alors même que l'arrêté en litige ne mentionnerait pas une absence ou un empêchement du préfet. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et contrairement à ce que soutient Mme A, il mentionne en particulier des éléments propres à sa situation personnelle et familiale. Cette décision respecte, par suite, l'obligation de motivation des décisions administratives individuelles défavorables, ainsi que les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en permettant à l'intéressée de contester utilement, le cas échéant devant le juge administratif, le bien-fondé de ces motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de la requérante, notamment au regard de durée de son séjour sur le territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui. ". 6. Mme A se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, et déclare y être après une arrivée en Espagne le 26 décembre 2014, sous couvert d'un visa d'une validité de 30 jours, et s'y être maintenue depuis lors. Outre qu'elle a déjà fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour ainsi que d'une mesure d'éloignement le 16 février 2021, elle ne justifie pas, ainsi que l'ont relevé, à juste titre, les premiers juges, le caractère habituel de son séjour sur le territoire français, par les pièces produites, constituées surtout de documents médicaux, qui sont peu nombreuses et insuffisamment diversifiées, en particulier de 2014 à 2017. Par ailleurs, l'intéressée, veuve depuis 2007, qui se prévaut de la présence en France de ses deux filles majeures et de ses petits-enfants, ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusque l'âge de 61 ans. Dans ces conditions et alors même que Mme A ne trouble pas l'ordre public, les moyens portant sur la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et alors même que Mme A ne constitue pas une menace à l'ordre public, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. Pour les motifs exposés au point 6, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de Mme A. 9. En dernier lieu, Mme A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la violation du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il ne concerne pas sa situation. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 juillet 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1328 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORCA_22MA02744_20230728
Données disponibles
- Texte intégral