CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 10 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23LY00634_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2206549 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2206549 du 17 janvier 2023 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision lui refusant le droit au séjour est entaché d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, qu'elle méconnait les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de l'Isère, régulièrement mis en cause, n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er septembre 1971, est entré en France le 1er août 2008 selon ses déclarations. Par des décisions du 29 juillet 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par le jugement attaqué du 17 janvier 2023, dont M. B interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Enfin, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet est tenu de saisir la commission du titre du séjour du seul cas des algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui se prévalent de ces stipulations. Les dispositions de l'article L. 435-1 du même code n'étant pas applicables aux ressortissants algériens, la saisine de la commission du titre de séjour prévue par ces dernières dispositions est en revanche sans portée utile pour ces ressortissants. 3. En premier lieu, M. B soutient qu'il réside en France depuis le 1er août 2008, soit depuis plus 14 ans à la date de la décision par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Cependant les pièces produites pour la première fois en appel ne peuvent être regardées comme justifiant que le requérant réside habituellement en France depuis au moins dix ans à la date de cette décision. En effet, les quelques pièces produites au titre de l'année 2012, constitué d'un bail location pour un studio situé à Péage de Roussillon non signé par le preneur assorti de quatre quittances et d'une attestation du bailleur indiquant que M. B a été locataire du studio pour la période de janvier 2012 à décembre 2013, et d'une unique facture de bijouterie du 6 juillet 2012, ne sont pas suffisamment nombreuses et probantes pour justifier de la réalité d'une résidence habituelle en France au titre de l'année 2012. En outre il ressort des pièces du dossier que M. B a été incarcéré à la maison d'arrêt Saint-Etienne La Talaudière du 11 octobre 2013 au 10 juin 2014, puis placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal de Grande instance de Vienne au moins jusqu'en janvier 2019 et que, par un jugement du tribunal correctionnel de Vienne du 10 juillet 2019, il a été condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants en récidive et usage illicite de stupéfiant en récidive, peine ayant donné lieu à une détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 29 septembre 2020. Ces périodes ne pouvant être prises en compte pour le calcul de la durée de résidence mentionnée au 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, M. B ne saurait être regardé comme justifiant d'une résidence en France depuis plus de dix ans. Le moyen tiré de la méconnaissance du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit, par conséquent, être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle stable en France. Il a fait l'objet d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire par un arrêté du préfet de l'Isère en date du 26 août 2020 qui a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er décembre 2020. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, son père, trois de ses frères et sa sœur résidant en Algérie selon ses propres déclarations. Au vu de ces éléments et au regard des conditions du séjour de M. B tel qu'exposé au point précédent, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée le 29 juillet 2022 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, Mme Vergnaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, E. Vergnaud Le président, F. Pourny La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6910 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DCA_23LY00634_20231110
Données disponibles
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