TA776ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA77 · 6ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206549_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée porte une atteinte manifeste et disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien, né le 28 avril 1977 à Gharbeya (Egypte), déclare être entré sur le territoire français le 29 juin 2015, sous couvert d'un visa touristique délivré par les autorités grecques. Le 13 janvier 2022, il a sollicité la régularisation de sa situation et son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de peintre, le 9 juillet 2019 et que par un avenant du 25 octobre 2019, ce même contrat a été conclu à temps plein. Cependant à la date de la décision attaquée, le 17 juin 2022, l'occupation d'un emploi à temps plein pour une durée inférieure à deux ans ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de lien privés et familiaux inscrits dans la durée et la stabilité en France, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée, nullement contestées en demande, que l'épouse et les trois enfants du requérant résident en Egypte et qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France. De plus, il n'établit pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, pays dans lequel il a résidé jusqu'à l'âge de 38 ans. Dans ces conditions, la préfète n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient dès lors d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ghaleh-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, C. REHMAN-FAWCETT La présidente, S. GHALEH-MARZBAN La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ; Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1326 avril 2023
ORTA_2206549_20230426CAA6910 novembre 2023
DCA_23LY00634_20231110TA7711 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2206549_20240411
TA695 mai 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2206549_20240411
Données disponibles
- Texte intégral